Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 3 févr. 2025, n° 2303519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A conteste la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre d’indus de revenu de solidarité activité (RSA) d’un montant total de 13 066,96 euros qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2023.
Elle soutient que :
— elle n’a pas fraudé ;
— elle vit séparée de son ex-conjoint depuis le 1er juin 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département doit être mis hors de cause s’agissant des indus d’allocation de logement sociale, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité qui ont été notifiés à la requérante ;
— les indus de RSA notifiés à l’intéressée sont justifiés ;
— à titre subsidiaire, si la requérante doit être regardée comme sollicitant la remise de sa dette, la nature frauduleuse des indus y fait obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, faisant apparaître que la séparation avec son conjoint déclarée en juin 2016 n’était pas avérée, plusieurs indus ont été notifiés à Mme A d’un montant total de 34 460,75 euros, dont un indu de RSA majoré au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 de 3 396,63 euros, et un indu de RSA d’un montant de 9 670,33 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023. Par un courrier du 28 août 2023, elle a contesté ces indus de RSA. Par une décision du 11 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision du 11 octobre 2023 et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée au titre des indus de RSA qui lui ont été notifiés.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, à la suite d’un contrôle de la situation de Mme A, a constaté que cette dernière s’était rendue coupable de fausses déclarations et de manœuvres frauduleuses en ayant déclaré être séparée de son époux alors que leur rupture n’était pas effective. Si la requérante soutient que la séparation était effective depuis qu’elle réside sur la commune de Tomblaine, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la caisse lors du contrôle domiciliaire effectué le 24 novembre 2022 permettant d’établir que la séparation n’était pas réelle. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause les constatations du rapport d’enquête, dont il résulte une vie commune et, par suite, le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la nature frauduleuse de l’indu, laquelle est inopérante dans le cadre de la présente contestation, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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