Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2001380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2020, N° 2000737 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2020, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, transmis le dossier de M. C A au Tribunal administratif de Toulon.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2020 devant le Tribunal administratif de Strasbourg, puis les 14 décembre 2021, 1er juin 2022, 22 juillet 2022, 14 septembre 2022 et 23 novembre 2022 devant le Tribunal administratif de Toulon, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la directrice du Service Exécutant de la Solde Unique (SESU) du ministère des armées a rejeté son recours préalable à l’encontre du titre de perception établi à son encontre en date du 11 juillet 2019 pour un montant de 904 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération, entre la date du 24 juillet 2018 et le 6 août 2018 ;
2°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 904 euros émis le 11 juillet 2019 par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle (DDFIP Moselle) ;
3°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme de 1 500 euros ainsi qu’un euro symbolique remis en mains propres par M. B lui-même, en réparation de son préjudice moral ;
4°) condamner le ministère des armées à publier la décision dans l’ensemble des publications militaires toutes armes confondues.
Il soutient que :
— il n’a pas perçu cette somme de 904,49 euros pendant la période de janvier à avril 2019, contrairement à ce que le ministre des armées indique dans son courrier du 8 avril 2019 ;
— la période concernée est couverte par un avenant au contrat se terminant au 6 août 2019 ;
— le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa réforme ainsi que son placement en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période non-imputable au service ;
— la Cour administrative d’appel de Marseille, après renvoi par le Conseil d’Etat, a annulé le refus de rédaction d’un rapport circonstancié au sujet de l’intervention du 4 octobre 2014, reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— il a été placé en Congé longue durée pour maladie (CLDM) suite à une intervention de secours routier du 4 octobre 2014 au cours de laquelle il était chef d’agrès d’une ambulance du bataillon des marins pompiers de Marseille ; le diagnostic a été posé suite à un accident de trajet du 15 juillet 2015 pour lequel il a été hospitalisé ; son inaptitude est imputable au service et il n’aurait jamais dû être placé en position de réforme car il n’a pas joui de ses droits à Congé longue maladie (CLM) suite à cet accident du 15 juillet 2015 ; il aurait dû bénéficier de cinq années de placement en CLM à plein salaire et trois années à demi-salaire ; le trop-versé ne se justifie pas puisqu’à supposer qu’il ait été versé, la période concernée est couverte par un CLDM qui aurait dû être renouvelé pour une 7ème période jusqu’à épuisement de ses droits en janvier 2024 ;
— les bulletins de juillet et août 2018 ne lui ont jamais été versés ; il appartient au ministre de les produire à l’instance ;
— par une décision du 13 juillet 2022, reçue le 22 juillet 2022, le ministre des armées lui a octroyé un contrat simple d’une durée de cinq ans à compter du 13 janvier 2018, avec le bénéfice de sa solde entière ; ce contrat couvre donc la période du trop-perçu, celui-ci est devenu nul et non avenu ;
— le trop-versé de TAOPC finalement réclamé par le ministre des armées pour un montant de 33,32 euros n’est pas démontré ; ses bulletins de solde de juillet, août et septembre 2018 n’établissent pas l’existence de ce trop-versé de 33,32 euros ;
— le comportement fautif de l’administration l’a amené à vivre pendant 8 mois sans revenus, à réaliser des démarches auprès de Pôle Emploi pour obtenir l’aide de retour à l’emploi, qu’il a dû rembourser à hauteur de 29 177 euros, et à réaliser des démarches pour obtenir une pension militaire qu’il doit rembourser à hauteur de 37 019 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2020, 14 avril 2022, 26 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 25 octobre 2022, et 4 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions indemnitaires du requérant comme étant irrecevables et à ce que la somme initialement réclamée de 904,49 euros soit minorée et ramenée à la somme de 33,32 euros.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne la lettre du 6 décembre 2019, cette lettre étant un acte préparatoire de l’administration destiné à informer le débiteur de l’émission prochaine d’un titre exécutoire, elle est insusceptible de recours ;
— la DPMM a pris une décision le 13 juillet 2022 de réintégration de l’intéressé au sein de la marine à compter du 13 janvier 2018, jusqu’au 12 janvier 2023 ;
— le 14 septembre 2022, la DPMM a pris une décision de renouvellement de son CLDM pour la 8ème période du 13 juillet 2018 au 12 janvier 2019 avec le bénéfice de la solde entière ;
— il a perçu un trop-versé de l’indemnité pour le temps d’activité et d’obligations professionnelles (TAOPC) pour un montant de 36,83 euros auquel il faut retrancher un moins-versé de 3,51 euros de cotisations sociales ; le titre de perception initial d’un montant de 904,49 euros doit donc être ramené à la somme de 33,32 euros ;
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Un mémoire présenté le 8 décembre 2022 par le ministre des armées n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, militaire au sein de la marine nationale et détenant le grade de maître, a intégré le bataillon des marins-pompiers de Marseille en janvier 2001. Le 15 juillet 2015 il a été placé en congé de maladie suite à un accident de trajet. Le 13 janvier 2016, il a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM), pour une première période de six mois, qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements. En janvier 2018, alors en fin de droit CLDM, il a reçu affectation à la compagnie Méditerranée (Toulon). Il a été réformé puis radié des contrôles à compter du 24 juillet 2018 par une décision du 24 juin 2018. Par un courrier du 8 avril 2019 du centre expert des ressources humaines de la DPMM, il a été informé d’un trop-perçu d’un montant de 904,49 euros correspondant à la perception de sa solde pour la période du 24 juillet 2018 au 6 août 2018. Un titre de perception d’un montant de 904 euros a été émis le 11 juillet 2019 à l’encontre de M. A C.
2. Le 9 septembre 2019, M. A a effectué un recours préalable auprès de la directrice du Service Exécutant de la Solde Unique (SESU) afin de contester le titre de perception du 11 juillet 2019. Par une décision du 6 décembre 2019, le SESU a explicitement rejeté le recours préalable du requérant. Le 1er février 2020, M. A a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour contester la décision de rejet de son recours préalable ainsi que le titre de perception du 11 juillet 2019. Par une ordonnance n° 2000737 du 26 mai 2020, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé l’affaire au Tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 11 juillet 2019 et de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la directrice du Service Exécutant de la Solde Unique (SESU) a rejeté son recours préalable à l’encontre de ce titre de perception :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
3. Aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. Le titre de perception émis le 11 juillet 2019 a mis à la charge de M. A une somme de 904 euros au titre d’un indu de rémunération pour la période du 1er juillet 2018 au 6 août 2018. M. A a fait, ainsi que le prévoient les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 précitées, une réclamation préalable dans le délai qui lui était imparti. Contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, la décision du 6 décembre 2019 n’est pas un simple courrier par lequel l’administration informe le requérant qu’à défaut de paiement spontané de sa part, un titre de perception pourra être émis à son encontre. Cette décision du 6 décembre 2019 est en fait la décision explicite de rejet de sa réclamation préalable obligatoire et il s’agit donc d’une décision qui est susceptible de recours devant le juge administratif, conformément au dernier alinéa de l’article 118 dudit décret. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées sur ce point doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « () Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent () ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 4138-52 du même code : « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l’indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle. Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 4138-11 du même code : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; 2° En congé de longue maladie () ".
6. Par une décision du 26 juin 2018 de la DPMM, M. A a été réformé et rayé des contrôles à compter du 24 juillet 2018. Il n’est en outre pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, et ainsi qu’il ressort des bulletins de solde de l’intéressé des mois de juillet et août 2018, que l’intéressé a perçu, pour la période incriminée du 24 juillet au 6 août 2018, sa solde de base (SOLBAS), l’indemnité pour charges militaires (ICMILI), la prime de service des sous-officiers (SERVIC) l’indemnité de résidence métropole (RESMET) ainsi que l’indemnité compensatrice hausse (COMCSG). La naissance de l’indu de rémunération est dû au fait que l’intéressé avait été initialement rayé des contrôles à compter du 24 juillet 2018 et n’avait pas droit à sa rémunération, alors qu’il avait continué à la percevoir pendant cette période.
7. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées ensuite, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 avril 2019 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2018 précité portant radiation des cadres. Le Tribunal administratif a également enjoint à l’administration de reconnaitre la pathologie de l’intéressé imputable au service et de le placer en congé longue durée maladie (CLDM) pour la période du 13 juillet 2017 au 12 janvier 2018. Il est constant que, par une décision du 13 juillet 2022, M. A a été réintégré dans la marine nationale en qualité de maître, et que par une décision n°922 du 14 septembre 2022, la DPMM a renouvelé le congé de longue durée pour maladie du requérant, avec bénéfice de la solde entière pour une huitième période, du 13 juillet 2018 au 12 janvier 2019.
8. Le ministre des armées, dans son mémoire du 25 octobre 2022, indique ainsi que, durant la 8ème période de son congé de longue durée pour maladie, qui englobe la période litigieuse, du 24 juillet 2018 au 6 août 2018, M. A avait donc droit de percevoir intégralement les indemnités SOLBAS, ICMILI, SERVIC, RESMET et COMCSG. Le ministre des armées poursuit en faisant valoir que les indus de SOLBAS, ICM, ICMILI, RESMET et COMCSG sont annulés. Ainsi, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées sont illégales en ce qu’elles fixent ces créances, qui ne sont pas fondées.
9. En revanche, le ministre des armées fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’en position de congé de longue durée pour maladie, c’est-à-dire en position de non-activité, le militaire n’a pas droit à l’indemnité de TAOPC. Le requérant soutient toutefois à son tour, sans être contesté sur ce point, qu’il n’a pas perçu l’indemnité de TAOPC sur la période concernée. Le requérant indique sur ce point que l’indemnité de TAOPC a été versée sur le bulletin de solde de septembre 2018 pour une période de 247 jours à compter du 01/12/2015, soit jusqu’au 5 juillet 2016. Le ministre des armées n’ayant pas répondu à cet argument du requérant, il y a lieu de considérer qu’effectivement l’intéressé n’a pas perçu, durant la période litigieuse, cette indemnité de TAOPC, dont il est constant qu’il n’avait pas droit dans sa situation de congé de longue durée pour maladie, donc en situation de non-activité.
10. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l’indu de TAOPC d’un montant de 33,32 euros est également erroné. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que l’intégralité de la créance est infondée. Il y a lieu, par suite, d’annuler le titre de perception attaqué et par voie de conséquence la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la directrice du SESU a rejeté son recours préalable à l’encontre du titre de perception du 11 juillet 2019.
En ce qui concerne les conclusions afin de condamner le ministère des armées à verser des dommages et intérêts :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
12. En l’espèce, les conclusions à fin de condamner le ministre des armées à lui verser une somme de 1501 euros, dont 1 euro en mains propres par M. B, n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, ainsi que le fait valoir le ministre des armées sans être utilement contesté sur ce point. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions afin de condamner le ministère des armées à publier la décision dans l’ensemble des publications militaires toutes armes confondues :
13. Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « les jugements sont publics ». Ces dispositions suffisent pour que la publicité du jugement soit assurée, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à une mesure particulière, comme celle de publier la présente décision dans une quelconque revue militaire. Il y a lieu ainsi de rejeter les conclusions à fin de publication de la décision à venir dans les publications militaires, toutes armes confondues.
DECIDE
Article 1er : Le titre de perception susvisé émis le 11 juillet 2019 à l’encontre de M. A pour un montant de 904 euros est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 6 décembre 2019 rejetant explicitement la réclamation préalable de M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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