Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2025 et 9 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, à 9h00 au commissariat de police de Troyes ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Nouvian ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux arrêtés attaqués :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- ces arrêtés, et en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure tiré de ce que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
S’agissant des moyens propres à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors, d’une part, qu’elle ne lui a pas été valablement notifiée, et, d’autre part, qu’elle n’a pas été notifiée préalablement à la décision portant assignation à résidence dont elle constitue le fondement juridique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas justifiée au regard des faits de l’espèce et de la lecture des termes de cette décision ;
S’agissant des moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
- il n’a pas reçu dans une langue qu’il comprend l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne lui a pas été valablement notifié ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié préalablement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences
sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de présentation périodique et de présence au domicile est manifestement excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel à 15h00 de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 7 juillet 2006, déclare être entré en France en septembre 2022. Il a été placé en retenue administrative le 30 juin 2025 par les militaires de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre à 9h00 au commissariat de police de Troyes. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section
ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si M. D… demande que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à son avocate, il y a lieu de regarder cette demande comme tendant en réalité à ce que cette aide juridictionnelle provisoire soit accordée à lui-même conformément aux dispositions précitées. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. G… B…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, et signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, pour signer, en cas d’absence de Mme F… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences notamment tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures d’éloignement et celles prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que M. B… serait dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur de droit » tirée de que l’arrêté attaqué ne lui a pas été valablement notifié, en tout état de cause les conditions de notification de l’acte attaqué, qui sont postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation quant aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… n’est présent en France que depuis un peu de moins de trois ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne conteste pas n’avoir aucune attache familiale en France et conserver ses principales attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions,
s’il justifie de bénéficier d’un hébergement à titre gracieux par un tiers et d’avoir réalisé une scolarité en France, et s’il allègue, de manière cependant non circonstanciée ni étayée, d’avoir tissé des relations amicales en France, ces éléments ne suffisent pas pour établir que la décision du préfet de l’Aube de lui faire obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, si M. D… fait valoir qu’il a progressé dans l’apprentissage de la langue française, qu’il envisage à cet égard de prendre contact avec l’association DEFI DELF, et qu’il a déposé une demande de renouvellement de demande d’affectation dans un lycée professionnel, ces éléments, pris ensemble avec ceux qui ont été indiqués au point précédent, ne suffisent pas à établir que la décision du préfet de l’Aube de lui faire obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas « justifiée au cas d’espèce », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, M. D… n’est pas fondé à soutenir que M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, serait dépourvu de compétence pour signer cet arrêté et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
M. D… fait valoir qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend,
les informations prévues par les dispositions précitées. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. D… se prévaut de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une « erreur de droit » tirée de qu’il ne lui a pas été valablement notifié. Toutefois, les conditions de notification de l’acte attaqué, qui sont postérieures à son édiction, sont sans incidence
sur la légalité de cet acte. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris en considération du fait que M. D… a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter
le territoire français sans délai, et que les deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence lui ont été notifiés le même jour. Dès lors,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale.
En sixième lieu, si M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation quant aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
La mesure d’assignation à résidence contestée indique que M. D… doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis, à 9h00 au commissariat de police de Troyes et qu’il lui est interdit de sortir du département de l’Aube sans autorisation. Le requérant soutient que ces modalités sont excessives et disproportionnées. Toutefois, il se borne à faire valoir à cet égard qu’il dispose d’une adresse de domiciliation stable et continue, et faire état, de manière non circonstanciée, des conséquences de ces modalités « quant à [sa] situation personnelle et scolaire ». Ces éléments sont insuffisants pour établir que la mesure ferait peser des contraintes sur la situation de l’intéressé telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors qu’il ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont excessives ou disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas,
dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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