Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Bourqueney, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités de espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile et ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire ;
- il méconnaît l’article 4-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que les informations sur la procédure lui ont été fournies dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pas été informée de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans un délai de six mois suivant l’accord des autorités espagnoles ;
- il n’est pas possible de s’assurer qu’il a reçu toute l’information requise quant à l’application du règlement du 26 juin 2013, notamment par la remise des brochures figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 ;
- l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 25 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert qualifié ;
- le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’elle a présentées ;
- la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
- le préfet n’établit pas que l’Espagne aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
- le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquels il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités finlandaises et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bourqueney, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme D…, assisté par M. A…, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 26 juin 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 14 janvier 2026. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 4 février 2026, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités espagnoles le 21 octobre 2025. Les autorités espagnoles saisies, le 24 février 2026, d’une demande de prise en charge ont fait connaitre leur accord le 5 mars 2026 sur la base de l’article 13.1 du règlement (UE) 604/2013. Par un arrêté du 16 avril 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié le 6 décembre 2024, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert de la requérante aux autorités espagnoles au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 24 février 2026 et leur accord explicite le 5 mars 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de Mme D… a été mené en langue soussou, avec la présence d’un interprète, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que son identité et sa qualité ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par Mme D…, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Si Mme D… soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter, elle ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressée de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vu remettre contre signature le 4 février 2026, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue française et les informations qu’elles comprennent ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète agrémenté en langue soussou. Il ressort du résumé de son entretien individuel qu’elle a signé sans réserve, qu’elle s’est exprimée dans une langue commune avec l’interprète dès lors qu’elle a notamment explicité sa situation familiale et décrit l’ensemble de l’itinéraire qu’elle a emprunté entre son pays d’origine et son entrée sur le territoire français. Elle ne conteste d’ailleurs pas la teneur de ses déclarations telles qu’elles ont été retranscrites dans le résumé de l’entretien individuel. Mme D…, qui n’a pas fait état de difficultés de compréhension lors de son entretien individuel, a ainsi été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales (…) ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
Mme D… se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…, ni qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressée et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs. Il n’en ressort pas davantage qu’il serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d’asile de Mme D… semblait relever de la responsabilité de l’Espagne ni qu’il aurait refusé de procéder à l’appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer Mme D… aux autorités espagnoles sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 24 février 2026, une demande de prise en charge aux autorités espagnoles via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, le préfet établit avoir été destinataire d’un accord explicite des autorités espagnoles, le 5 mars 2026, sur le fondement du même article. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve ni de la saisine des autorités espagnoles aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme D… fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, l’intéressée ne fait ni état d’un lien ou d’une quelconque attache sur le territoire français, ni d’une particulière vulnérabilité, susceptibles d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. La circonstance qu’elle comprenne les rudiments du français n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Bourqueney et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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