Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du département de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ».
3. Par courrier du 10 janvier 2025, dont il a accusé réception le 13 janvier 2025, M. A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande à l’administration et a été informé qu’à défaut, cette requête pourra être rejetée selon la procédure prévue par l’article R222-1. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas satisfait à cette demande. Par suite, sa requête manifestement irrecevable doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500037
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