Annulation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 2304562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304562, le 2 juin 2023, le 2 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée, le 16 novembre 2021 ;
3°) d’annuler les décisions de refus de séjour prises par la préfète du Rhône le 26 août 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois qui suit le jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si l’aide juridictionnelle lui est accordée.
Elle soutient que :
— ce refus méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— le refus de titre méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle informe le tribunal de ce que, par des décisions du 26 août 2024, elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à la requérante et qu’elle a assorti ce refus, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 janvier 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304563, le 2 juin 2023, le 2 octobre 2024, le 23 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée, le 16 novembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour prises par la préfète du Rhône le 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois qui suit le jugement à intervenir ou, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si l’aide juridictionnelle lui est accordée.
Il soutient que :
— ce refus méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— le refus de titre méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle informe le tribunal de ce que, par des décisions du 26 août 2024, elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour au requérant et qu’elle a assorti ce refus, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de renvoi, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 23 août 2023, sous le n° 2307104, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de certificat de résidence avec droit au travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence avec droit au travail d’une durée d’au moins 6 mois dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si l’aide juridictionnelle lui est accordée, à défaut à verser la même somme au requérant en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande devait être regardée comme tendant au renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle ; dès lors, il aurait dû obtenir un récépissé avec droit au travail ;
— pour les mêmes motifs, alors que la préfecture a enregistré à tort une nouvelle demande de titre de séjour et non le renouvellement d’un droit au séjour déjà acquis, la décision attaquée révèle un vice de procédure ainsi qu’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 mai 1962, déclare être entré en France le 30 janvier 2018. Mme B, son épouse, ressortissante algérienne, née le 17 mai 1975, déclare être entrée en France, en février 2020, pour rejoindre son époux. Le 16 novembre 2021, M. B a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son épouse a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de sa qualité d’accompagnant d’étranger malade. Ces demandes ont été expressément rejetées, par des décisions de la préfète du Rhône du 26 août 2024, qui ont été assorties de décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois. Par ailleurs, alors que M. B avait sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de certificat de résidence avec droit au travail, seule une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail lui a été remise. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2304562, 2304563 et 2307104, M. et Mme B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des décisions du 26 août 2024, ainsi que l’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de certificat de résidence avec droit au travail.
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2304562, 2304563 et 2307104 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. et Mme B ayant été en cours d’instance admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de cette même aide.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois »
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus quatre mois par le préfet du Rhône sur les demandes de titre présentées, le 16 novembre 2021, par M. et Mme B, a fait naître, le 16 mars 2022 des décisions implicites de rejet, la préfète du Rhône a, par des décisions du 26 août 2024 expressément rejeté les demandes présentées par les intéressés. Ces décisions expresses de refus de séjour se sont en conséquence substituées aux décisions implicites précédemment nées et les conclusions à fin d’annulation présentées sous les requêtes n°s 2304562 et 2304563 doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 26 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence opposé à M. B :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle () ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale chronique et de diabète de type 2 compliqué (néphropathie, rétinopathie, hypertension artérielle sévère). Le 25 janvier 2020, il a subi une transplantation du rein au sein du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Suite au dépôt par l’intéressé d’une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un avis du 9 août 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France pendant douze mois, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’en l’absence de réponse expresse de la part de la préfète du Rhône, l’intéressé a renouvelé sa demande de titre de séjour, notamment par un courrier du 13 janvier 2023 et qu’il a bénéficié, le 19 juillet 2023, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2023, dont il produit la copie. Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 20 janvier 2023, par un praticien hospitalier attaché au service de transplantation de l’hôpital Edouard Herriot que, compte tenu des antécédents médicaux de l’intéressé et des complications post-transplantation, l’opération subie par l’intéressé peut être qualifiée de « greffe complexe qui doit être prise en charge par une équipe dont l’expérience remonte à plus que 60 ans dans le domaine de la transplantation, d’ailleurs connu sur le plan international ». Dans ce même certificat, le praticien précise « qu’un traitement suivi sans interruption par des molécules immunosuppresseurs onéreuses est essentiel pour faire face au rejet du greffon et assurer une survie du greffe à long terme. Je ne pense pas que dans son pays d’origine une telle formation médicochirurgical existe afin d’assurer la prise en charge de ce patient sans interruption. D’autre part l’approvisionnement des molécules immunosuppresseurs prescrits actuellement n’est pas le cas ».
10. En défense, le préfet fait valoir que l’état de santé de l’intéressé a évolué, que la liste des médicaments prescrits au patient s’est vue fortement réduite depuis 2022, passant de 19 à 9 prescriptions, qu’il peut avoir accès à un traitement médicamenteux équivalent en Algérie et que le rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, le 30 novembre 2023 à la surveillance de l’état de santé de l’intéressé. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces circonstances et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le médicament anti-rejet Envarsus serait disponible en Algérie, la préfète du Rhône n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les éléments médicaux produits par le requérant, lesquelles permettent d’établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés dans la requête n° 2304563, que M. B est fondé à solliciter l’annulation des décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence opposé à Mme B :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis l’année 2020 en compagnie de son mari. Dès lors que la préfète du Rhône ne conteste pas la communauté de vie existant entre les époux et que le présent jugement prononce l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à M. B, la requérante est fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées violent son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées. Mme B est donc fondée à demander l’annulation pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, des décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de certificat de résidence avec droit au travail :
14. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun certificat de résidence n’a été délivré à M. B. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, dont il aurait été titulaire. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour soutenir que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré serait illégal en ce qui lui ne l’autorise pas à travailler. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délivrance de ce récépissé de demande de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure ainsi que d’une erreur de droit.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant de délivrance d’un récépissé de renouvellement de certificat de résidence avec droit au travail. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. L’exécution du présent jugement, qui annule les décisions de refus de séjour du 26 août 2024 opposées à M. et Mme B, ainsi que les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français, dont ces refus ont été assortis implique nécessairement, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation des intéressés, la délivrance à M. et Mme B de certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ces titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. M. et Mme B bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Petit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 26 août 2024 de la préfète du Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, dans cette attente, à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Petit une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2304562 et 2304563 est rejeté.
Article 6 : La requête n° 2307104 est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Borges-Pinto, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L’assesseur le plus ancien,
P. Borges-Pinto
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2304562-2304563-2307104
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Software ·
- Ingénieur ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Catégories professionnelles ·
- Entreprise ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Liberté de circulation ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Substitution
- Échelon ·
- Éducation nationale ·
- Ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
- Eures ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.