Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605532 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… ressortissante ivoirienne née en 2004 est entrée en France étant mineure, en 2018. Elle a déposé en préfecture de l’Essonne, le 8 novembre 2023, une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande. Alors que Mme A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que depuis le dépôt de sa demande, la requérante bénéficie de manière continue de récépissés de titre de séjour lui permettant d’attester de la régularité provisoire de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dont en dernier lieu un récépissé valable jusqu’au 5 mai 2026. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que Mme A… serait dans l’impossibilité de bénéficier du renouvellement de ce récépissé malgré la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le maintien sous récépissés serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, pour regrettable que soit le délai anormalement long de traitement de sa demande, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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