Annulation 20 septembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2404723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2401454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, à lui verser directement ladite somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour des seuls faits délictueux pour des faits datant de plus de sept ans ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions et stipulations ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et dans l’utilisation du pouvoir souverain d’appréciation du préfet ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est ainsi entachée également d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Madeline, pour M. A.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 février 1983, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er octobre 2012, sous couvert d’un titre de séjour italien. Il a présenté une demande d’admission au séjour, le 1er septembre 2021, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Eure du 4 mars 2024, lequel a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401454 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. D’une part, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 14 décembre 2007 à 200 euros d’amende dont 100 euros avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule sans assurance, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 26 février 2019 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’arme et en état d’ivresse. Toutefois, ces condamnations, au demeurant anciennes, ne suffisent pas à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. En outre, par un jugement du 25 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Evreux a relaxé M. A des poursuites dont il avait fait l’objet pour des faits de violence sur sa compagne et, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait « connu défavorablement » par les services de police et de gendarmerie pour des faits de viol incestueux sur un mineur. Dès lors, le préfet de l’Eure n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, et d’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de l’Eure s’est également fondé sur le fait que l’intéressé ne produisait pas des éléments démontrant qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement 15 mars 2024, le tribunal pour enfants de la cour d’appel de Rouen a renouvelé le placement de la fille du requérant, née le 26 février 2019 de sa relation avec une ressortissante française, a accordé aux deux parents un droit médiatisé une à deux fois par mois, et dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées aux parents, « à charge pour eux de contribuer à l’entretien de l’enfant, notamment par l’achat de vêture et la participation aux divers frais ». M. A ne justifie cependant pas avoir satisfait à cette obligation en se bornant à produire des factures d’achat des 19 mars, 8 et 12 août 2024, pour des modiques sommes de 11,26 euros, 5,16 euros, 12,99 euros et 15,83 euros, ces factures étant, comme d’ailleurs celles antérieures au jugement du 15 mars 2024, insuffisantes pour démontrer qu’il contribue effectivement, sinon à l’éducation, du moins à l’entretien de son enfant. Ainsi, le préfet de l’Eure a pu, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif mentionné au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le préfet de l’Eure ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui visent la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’autre parent, de nationalité française, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen, qui est inopérant, ne peut donc être accueilli.
10. En sixième lieu, si M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2012, les pièces qu’il produit son insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date, alors qu’il ne conteste pas s’être rendu, à plusieurs reprises, au Maroc et en Italie entre 2012 et 2017. En outre, la circonstance qu’il a exercé, entre les années 2016 et 2022, une activité de coiffeur, n’est pas suffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, et pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
14. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A ne justifie pas d’un passeport en cours de validité. Alors même qu’il a une résidence effective et permanente sur le territoire français, il ne justifie donc pas de garanties de représentation. Ainsi, le préfet de l’Eure pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
17. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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