Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF du, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2024, Mme B… A… conteste la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 796,02 euros correspondant à la période de février à août 2022.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge ;
- la CAF du Doubs a fait une erreur ;
- elle a toujours déclaré ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 octobre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme A… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant initial de 1 851,22 euros correspondant à la période de février à août 2022. Mme A… a déposé un recours préalable en date du 16 décembre 2023 devant la commission du recours amiable de la CAF du Doubs. Par un courrier du 20 juin 2024, le président de la CAF du Doubs lui a notifié la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté son recours. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision et, à défaut, de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Si Mme A… soutient qu’elle a toujours déclaré ses revenus et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu litigieux, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’indu de prime d’activité litigieux mis à la charge de Mme A… a pour origine l’absence de mention par l’intéressée, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, pour les mois de novembre 2021 à mai 2022, pour le calcul de son droit à la prime d’activité, de la pension de retraite qu’elle percevait. La requérante n’a déclaré cette pension dans sa déclaration de ressources trimestrielles du 2 septembre 2022 qu’à la suite d’un contrôle de ses ressources opéré par la CAF du Doubs en août 2022. Il résulte de ces circonstances que Mme A… est à l’origine de l’indu en litige. Dans ces conditions, sa bonne foi ne peut être retenue.
8. D’autre part et en tout état de cause, si Mme A… entend soutenir que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge, l’intéressée ne produit aucun justificatif permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée. Par suite, les conclusions aux fins de remise de dette présentées par Mme A… doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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