Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de de l’Hérault lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) très subsidiairement annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins n’a pas été produit et il n’est pas démontré qu’il ait été rendu collégialement ni que les signatures ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier et s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en cas de retour dans son pays d’origine il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille ainsi que celle de son ex-mari ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien, né le 10 avril 1960, est entré en France selon ses déclarations le 5 mars 2024 pour demander l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 septembre 2024. Il a sollicité un titre de séjour pour raison médicale le 12 mai 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 23 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Poisot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. Le préfet de l’Hérault a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 janvier 2025. Cet avis commun a été rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de collégialité doit être écarté.
5. Si cet avis du collège des médecins de l’OFII comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 auxquelles l’article L. 212-3 renvoie, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et ne se sont pas applicables aux avis de l’OFII. En tout état de cause, il est constant que l’accès à l’application « Thémis », qui permet l’apposition des signatures électroniques des membres du collège médical, n’est accessible aux médecins signataires qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de garantie de l’authenticité des signatures électroniques des médecins doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et il ne s’est pas estimé lié par cet avis du collège des médecins de l’OFII.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2024, est marié mais séparé de son épouse. Il n’allègue pas avoir d’autres membres de sa famille en France, où il est arrivé à l’âge de 64 ans. Il ne peut, dès lors, soutenir avoir reconstitué le centre de ses attaches familiales en France alors qu’il a un fils en Géorgie. Par ailleurs, il n’établit pas ne pouvoir bénéficier d’un suivi médical en Géorgie. Au vu de l’ensemble de ces éléments,
M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de titre de séjour médical, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. D’une part il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, la durée de trois mois d’interdiction n’étant pas excessive.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. La demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’OFPRA. Cette décision de rejet a été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, M. A…, qui ne produit aucun nouvel élément au soutien de ses prétentions, et compte tenu du fait qu’il n’établit pas que des traitements ou un suivi médical ne seraient pas possibles en Géorgie, ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mallet et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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