Non-lieu à statuer 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 juin 2026, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 849,11 euros correspondant à la période de mars 2022 à août 2022 et la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a rejeté son recours concernant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 100,95 euros correspondant à la période d’avril 2022 à septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département et à la CAF du Territoire de Belfort de lui reverser les sommes retenues au titre des indus précités.
Il soutient que la personne concernée par ces indus est un homonyme qui a usurpé son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département du Territoire de Belfort conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de M. A… a été régularisé les 16 et 18 avril 2025 et qu’il a été informé, par un courrier du 14 mai 2025, de l’annulation des créances litigieuses.
La requête a été communiquée à la CAF du Territoire de Belfort qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2024, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. A…, un indu de RSA d’un montant initial de 4 849,11 euros pour la période de mars à août 2022 et un indu d’APL d’un montant de 1 100,95 euros pour la période d’avril à septembre 2022. Par une décision du 30 août 2024, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé s’agissant de l’indu de RSA et par une décision du 4 février 2025, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant s’agissant de l’indu d’APL. M. A… demande au juge d’annuler ces deux décisions.
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 mai 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, la CAF du Territoire de Belfort a informé M. A… que ses droits au RSA et à l’APL avait été rétablis et que les sommes retenues au titre des indus en litige avaient été remboursées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… concernant le bien-fondé des indus en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département du Territoire de Belfort et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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