Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2602962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 22 avril 2026, M. P… C…, Mme Z… Q…, M. G… AF…, Mme B… H…, M. AH… Y…, Mme AD… AJ…, M. K… S…, Mme X… D…, M. AE… T…, Mme AA… A… et M. AM… J… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 relatives au premier et unique tour des élections municipales de la commune d’Humières ;
2°) de déclarer l’inéligibilité de Mme AO…, Mme AB…, Mme U…, M. O… et M. AC… ;
3°) de condamner Mme AO… et M. O… au « remboursement des émoluments indument perçus ».
Ils soutiennent que la liste « Ensemble, continuons… » a bénéficié de voix supplémentaires résultant, d’une part, du maintien irrégulier sur les listes électorales de personnes n’ayant plus de liens avec la commune, en l’absence de tenue de la commission municipale de contrôle des listes électorales dans les conditions prévues au III de l’article L. 19 du code électoral, et, d’autre part, de procurations obtenues dans des conditions constitutives d’abus de faiblesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. V… M…, Mme AK… U…, M. R… AG…, Mme AL… AO…, M. N… O…, Mme E… F…, M. L… AI…, Mme I… AP… et M. W… AN… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- M. C… et autres sont forclos pour contester la composition de la liste électorale, faute d’avoir introduit de recours dans le délai imparti à l’article L. 20 du code électoral ;
- en tout état de cause, les griefs soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant « au remboursement des émoluments indument perçus » par Mme AO… et M. O… qu’il n’appartient pas au juge de l’élection de connaître et, d’autre part, de l’irrecevabilité du grief relatif aux votes par procuration énoncé en des termes généraux et au soutien duquel aucun élément de fait n’a été apporté avant l’expiration du délai de protestation.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, présentées les 18 et 20 mai 2026 par M. C… et autres et le 20 mai 2026 par M. M… et autres, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- les observations de Mme U… et de M. M….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Humières (218 habitants), la liste « Ensemble, continuons… » conduite par M. M… a recueilli 89 voix, soit 55,28 % des suffrages exprimés, contre 72 voix, soit 44,72 % des suffrages exprimés, pour la liste « Vivre et agir à Humières » conduite par M. C…. Par leur protestation, M. C… et autres demandent au tribunal l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. / III.- La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. / Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. / Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations (…) ». A ce titre, le I de l’article L. 20 de ce code prévoit que : « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. / Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques (…) ».
La commission prévue à l’article L. 19 du code électoral a pour objet de procéder aux inscriptions et radiations des électeurs sur la liste électorale, dont il n’appartient pas au juge de l’élection de connaître de la régularité. Il lui appartient seulement d’apprécier les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
S’il est constant que la commission de contrôle, garante de la régularité des listes électorales, ne s’est pas réunie dans les conditions prévues au III de l’article L. 19 du code électoral, les protestataires, qui soutiennent que vingt-cinq personnes « n’ayant plus de liens avec la commune » ont été irrégulièrement maintenues ces listes, n’apportent toutefois aucun élément, ni davantage de pièce de nature à corroborer cette assertion. Par suite, et alors même que les intéressés n’ont pas saisi la faculté ouverte par les dispositions de l’article L. 20 du code électoral de demander au tribunal judiciaire la radiation d’un électeur indûment inscrit, il s’ensuit que, faute de justifier d’une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, un tel grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». Le grief tiré de l’irrégularité de certains votes par procuration n’est recevable que s’il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes.
En l’espèce, en se bornant à émettre, dans la protestation, « un doute » sur l’obtention de « certaines » procurations et, en particulier, à faire état de « suspicions » quant à « l’état de santé » et la « pleine capacité » des personnes ayant donné procuration aux membres de la liste « Ensemble, continuons… », M. C… et autres n’ont pas assorti en temps utile leur grief, au soutien duquel ils n’ont apporté des éléments de faits qu’après l’expiration du délai de saisine du juge de l’élection, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Humières doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inéligibilité :
Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme AO…, Mme AB…, Mme U…, M. O… et M. AC… auraient accompli de quelconques manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin au sens des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral. Par suite, les conclusions tendant à les déclarer inéligibles doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de M. C… et autres :
Il n’appartient pas au juge de l’élection d’ordonner le remboursement d’émoluments indûment perçus par des conseillers municipaux. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C… et autres doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P… C…, en sa qualité de représentant unique pour l’ensemble des protestataires en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. V… M…, à Mme AK… U…, à M. R… AG…, à Mme AL… AO…, à M. N… O…, à Mme E… F…, à M. L… AI…, à Mme I… AP…, à M. W… AN… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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