Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, la société A2 Food, représentée par Me Perouty, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de l’établissement Hamamet Tacos situé à Villeurbanne et de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement Chouchou situé à Villeurbanne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de retirer les arrêtés ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’attestation comptable produite établi que la fermeture des établissements conduirait à la cession de paiement de l’entreprise et menace l’emploi des dizaines de salariés de l’entreprise ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; la procédure suivie est irrégulière en absence d’audition du président de la société ; les deux fermetures administratives concernent les mêmes faits et violent le principe non bis in idem ; les critères fixés par les articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code de travail n’ont pas été respectés et la durée de la fermeture est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 18 avril 2025, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours, de l’établissement Hamamet Tacos situé à Villeurbanne et la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement Chouchou situé à Villeurbanne exploités par la société A2 Food. La société A2 Food demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté en litige, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable et fait valoir que cet arrêté va entraîner une perte importante de son chiffre d’affaires évalué à 245 325 euros pour un mois. Cependant, la société exploite trois établissements et ne précise pas la répartition de ce chiffre d’affaires alors que la fermeture administrative du premier établissement ne porte que sur une période de quinze jours et qu’un des établissements ne sera pas fermé. Si la société expose devoir faire face à des charges fixes d’un montant de 78 574 euros, celles-ci sont constituées de 39 339 euros de charges salariales dont d’une part il n’est pas établi qu’elles doivent être supportées par l’entreprise en cas de fermeture et d’autre part incluent des charges mensuelles pour l’établissement dont la fermeture est limitée à quinze jours. Alors que la société ajoute à ces charges une facture d’agencement relative au troisième établissement ainsi qu’une facture relative à de la promotion publicitaire pour l’ensemble de l’année 2025, elle n’établit pas devoir supporter ces charges à brève échéance. Dans ces conditions, alors que la trésorerie de l’entreprise s’élève à 48 000 euros, la société requérante ne caractérise pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter toutes les conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société A2 Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2 Food.
Fait à Lyon, 2 mai 2025.
La juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505378
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