Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2403922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A D C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’atteinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que la décision litigieuse est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Mme A D C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ; convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les observations de Me Almairac pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante cap-verdienne née le 4 novembre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 25 aout 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 23 décembre 2023. L’intéressée demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C est entrée sur le territoire français en 2007, qu’elle y réside habituellement depuis lors et qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Elle est la mère de trois enfants nés, respectivement, les 18 mars 2001, 4 décembre 2002 et 24 février 2014. Son fils majeur I C H B, né au Cap-Vert et titulaire d’une carte de résident pluriannuelle valable jusqu’au 31 aout 2024, ainsi que sa fille F C H B née au Cap-Vert et titulaire d’une carte de résident pluriannuelle valable jusqu’au 30 Juin 2026, résident en France à ses côtés. Sa fille mineure, G C H B, née le 24 février 2014 à Cannes, est scolarisée à l’école publique « Cougoussole » au Cannet. Le père de ses trois enfants, M. E H J H B dont elle a divorcé, réside également en France. En outre, l’ancienneté et la durée du séjour en France de l’intéressée sont attestées par un bail de location, des quittances de loyer à son nom, des relevés d’impositions pour diverses périodes de 2008 à 2022, des factures d’électricité et de téléphonie et des documents médicaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a travaillé depuis son arrivée en France en qualité d’aide-ménagère puis de garde d’enfants. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme D C doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision implicite litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D C, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à Mme D C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate, Me Almairac, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Almairac sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros à la requérante.
DECIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme D C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme D C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Almairac, avocat de Mme D C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A D C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°240392
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