Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2026, n° 2100039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), représentée par Me Prevalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet du Jura a accordé à l’association syndicale autorisée (ASA) de la Pralouse une dérogation à l’interdiction de perturber des spécimens d’espèces protégées et de détruire, d’altérer ou de dégrader des habitats d’espèces protégées sur le territoire des communes de Septmoncel-Les Molunes et Bellecombe ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes dispositions afin que les travaux entrepris par l’ASA de la Pralouse cessent immédiatement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’ASA de la Pralouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de l’ensemble de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, l’association syndicale autorisée (ASA) de la Pralouse, représentée par Me Dravigny, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2020 seulement en tant qu’il autorise, pour l’espèce Grand-Tétras, à déroger aux interdictions strictes de détruire, d’altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation de l’association LPO au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 mars 2026, le tribunal a demandé à l’association requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée à son conseil, le 23 mars 2026 à 16h44 au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h49, l’association LPO n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, l’association LPO doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association LPO la somme que l’ASA de la Pralouse demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association LPO.
Article 2 : Les conclusions de l’ASA de la Pralouse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, au préfet du Jura et à l’association syndicale autorisée de la Pralouse.
Fait à Besançon le 28 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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