Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 19 mai 2025, Mme B… C… née A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond d’établir un contrat de travail pour la période travaillée du 2 au 5 mai 2019 ainsi que tous les documents de fin de contrat la concernant et de lui verser la rémunération correspondant aux quatre jours travaillés, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de mai 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a informé le tribunal de ce qu’il allait procéder au versement de la rémunération de Mme C… née A… au titre de la période du 2 au 5 mai 2019 inclus et qu’un bulletin de salaire serait établi en conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Enfin, aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Mme C… née A… demande au tribunal d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de lui verser la rémunération correspondant à la période du 2 mai au 5 mai 2019, d’établir un contrat de travail et de lui délivrer les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire correspondant. Toutefois, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal, lesquelles sont manifestement irrecevables.
4. La requête de Mme C… née A… tend également à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à raison de l’absence de versement de la rémunération qui lui était due pendant plusieurs années. La requérante a été invitée par le tribunal, par un courrier du 21 mai 2025 dont elle a accusé réception le jour même par voie électronique, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande de paiement d’une indemnisation ou à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt d’une telle réclamation. Elle a été avisée par ce même courrier des conséquences de sa carence. Elle n’a toutefois pas produit la pièce attendue dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… née A… sont également manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… née A… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… née A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… née A… et au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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