Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mars 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 27 février, 17 et 18 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°)
de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige porte gravement atteinte à ses conditions d’existence en France, qu’il entretient d’importants liens privés et familiaux en France et justifie d’une bonne insertion professionnelle, que la décision litigieuse l’empêche de régulariser sa situation, qu’il n’est pas en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, dont sa conjointe enceinte et son frère mineur scolarisé en France ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’il réside en France dès son plus jeune âge et qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il justifie de liens personnels et familiaux, qu’il vit en communauté de vie avec une personne de nationalité française enceinte de quatre mois, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée familiale », qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle jusqu’à la décision contestée et que contrairement à ce que soutient le préfet, il a transmis l’ensemble des pièces justificatives demandées par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’atteste pas que sa présence en France métropolitaine revêt un caractère impérieux auprès de son petit frère scolarisé ;
- les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte à l’exception des titres mentionnés à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte, que le requérant qui est entré en France métropolitaine sous couvert d’un visa spécial pour le motif d’étude n’a pas de droit au séjour acquis sur le territoire de la France métropolitaine ;
- le requérant qui ne justifie plus de suivre des études, ne démontre pas que la décision de refus de séjour le place dans une situation d’urgence alors qu’il conserve un droit au séjour sur le département de Mayotte ;
- il ne peut être soutenu que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à la vie privée familiale du requérant, dès lors qu’il n’atteste pas qu’il participe activement et principalement aux besoins matériels de sa compagne française.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n°2600133 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, né le 8 octobre 1997 à Fomboni qui disposait d’un titre de séjour vie privée et familiale valable dans le département de Mayotte du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2025, est entré en France métropolitaine le 11 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour et a été mis en possession d’un titre de séjour étudiant valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026. Il a effectué le 3 septembre 2025 une demande de changement de statut et sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En raison du caractère incomplet de son dossier, il a été invité les 22 octobre et 27 novembre 2025 à justifier ses conditions de ressource et d’emploi. Par une décision non datée, mais notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2026, le préfet de la Corrèze qui a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… au motif de son incomplétude doit être regardé comme ayant classé sans suite sa demande. M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié jusqu’au 12 janvier 2026 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il a sollicité le 3 septembre 2025 un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’intéressé est en couple avec une ressortissante française qui est enceinte et dont il a reconnu de façon anticipé la paternité. Par ailleurs, il résulte aussi de l’instruction et n’est pas contesté en défense que le requérant assure la prise en charge effective de son petit-frère mineur, né le 1er février 2008 à Mamoudzou, qui est de nationalité française. Enfin, il est établi par les pièces du dossier que M. B… qui travaillait en qualité de conseiller vente n’est plus en capacité de travailler du fait de sa situation administrative, ce qui le place ainsi que sa conjointe et son frère dans une situation de précarité. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. L’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
6. M. B… soutient qu’ayant répondu par courriels des 28 octobre et 9 décembre 2025 aux demandes de productions de pièces formulées les 22 octobre et 27 novembre 2025 par le service instructeur, le préfet de la Corrèze ne pouvait pas considérer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour comme étant incomplet et, de ce fait, procéder au classement sans suite de sa demande. Ce moyen est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a ainsi rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Corrèze poursuive l’examen de la demande de titre de séjour de M. B… et qu’il le munisse, dans un délai de dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelée jusqu’à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les frais liés au litige :
9. M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie d’aucun frais exposé par lui à l’occasion de la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de poursuivre l’examen de la demande de titre de séjour de M. B… et de le munir, dans un délai de dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelée jusqu’à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de M. B….
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. A… La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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