Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2508041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Le préfet du Haut-Rhin a qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Haut-Rhin le 4 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. D…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant gambien né le 11 novembre 2006, est entré en France le 20 décembre 2023 alors qu’il était mineur. Il a été placé, par une ordonnance du 29 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse, au service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Le 25 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. D…, en application des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de scolarisation du requérant et de suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle pendant six mois. M. D… ne conteste pas n’avoir effectué aucune scolarité en France ni suivi de formation qualifiante pendant six mois. C’est, par suite, à bon droit et sans que le requérant puisse invoquer utilement sa volonté d’intégration ou son état de santé, que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, si M. D… est présent en France depuis l’année 2023, il est célibataire sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents, frères et sœurs. Enfin, il ne fait état d’aucune intégration significative sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Eu égard à ce qui précède, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à l’admission exceptionnelle du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la mesure en litige. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l’intéressé.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la mesure en litige. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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