Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2303440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés, les 27 avril 2023 et 23 juillet 2024, M. D C, représenté par, Me Mynard, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu à titre immédiat son droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
2°) de juger que la décision sera commune et transmise à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et aux Hospices civils de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a été ni informé ni convoqué par sa hiérarchie, ni par le directeur de l’hôpital privé de l’Est lyonnais ni par l’autorité qui a signé le signalement, qu’il n’a pu contacter son conseil dans un délai raisonnable et que son dossier ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la décision attaquée ;
— la décision du 23 mars 2023 constitue une sanction disciplinaire ;
— les griefs qui lui sont imputés ne sont ni établis ni fondés ;
— les faits invoqués à son encontre résultent des dysfonctionnements de l’établissement auteur du signalement ;
— l’annulation de la décision attaquée est fondée dès lors que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des infirmiers a rejeté la plainte déposée à son encontre par l’Agence régionale de santé.
E des mémoires en défense enregistrés, les 28 juin et 29 août 2024, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
E une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mynard, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, infirmier diplômé d’Etat, a assuré une mission de deux jours au sein du service de médecine polyvalente de l’Hôpital de l’Est lyonnais, les samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2023. E un courriel du 20 mars 2023, le directeur de l’établissement a effectué un signalement auprès de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à propos du requérant. E une décision du 23 mars 2023, signifiée le 24 mars 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate du droit de M. C d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. E une décision du 1er juin 2023, l’autorité administrative a abrogé la décision du 23 mars 2023 portant suspension immédiate pour une durée de cinq mois. E une décision du 8 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des infirmiers a rejeté la plainte déposée par le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes aux fins d’infliger une sanction disciplinaire à l’intéressé au motif qu’il avait exposé des patients à un danger grave durant l’exercice de sa misssion. E la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 mars 2023 précitée.
Sur les conclusions aux fins de juger que le jugement à intervenir sera commun et transmis aux Hospices civils de Lyon :
2. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête dès lors que les Hospices civils de Lyon ne sont pas parties à l’instance. E suite, les conclusions aux fins de juger que le jugement à intervenir sera commun et transmis aux Hospices civils de Lyon sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. ». Aux termes de l’article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 2 ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Enfin, aux termes de L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
4. D’une part, la seule exigence posée par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique consiste à entendre l’intéressé dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension, et ni cet article, ni aucune autre disposition du code de la santé publique n’imposait la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant l’édiction de la mesure de suspension attaquée. E ailleurs, les conditions dans lesquelles le requérant a été entendu en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique après l’édiction de cette mesure de suspension est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle une autorité administrative prend une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ne constitue pas une sanction. Cette décision constitue en revanche une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, cette décision constitue une mesure conservatoire ayant un caractère temporaire et qui a été prise pour répondre à une situation d’urgence dans le cadre de la prévention de risques sanitaires graves, en l’occurrence la mise en danger de patients du fait des pratiques professionnelles de M. C. E suite, le directeur de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement se dispenser de la formalité d’une procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il était placé dans une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Enfin, aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait à l’autorité administrative, lorsqu’elle édicte, comme en l’espèce, dans l’urgence, une mesure de suspension sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, d’informer l’intéressé, notamment lors de la fin de sa mission, ni davantage de lui communiquer les pièces de son dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une décision de suspension à titre immédiat, pour une durée de cinq mois, le 23 mars 2023, aux motifs qu’il avait exposé des patients à un danger grave en méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-3, R. 4312-4, R. 4312-10, R. 4312-35 et R. 4312-42 du code de la santé publique durant l’exercice d’une mission de deux jours, les 18 et 19 mars 2023, au sein du service de médecine polyvalente de l’Hôpital privé de l’Est lyonnais.
9. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / () Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. ». Aux termes de l’article R. 4312-35 du même code : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. () ». Aux termes de l’article Article R. 4312-42 de ce code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. / Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. / Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. () ». Aux termes de l’article R. 4312-3 du même code : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. () ». Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 mars 2023, le directeur général de l’hôpital privé de l’Est lyonnais a effectué un signalement concernant M. C auprès de l’agence régionale de santé aux termes duquel il avait notamment noté lors de la mission effectuée par le requérant les 18 et 19 mars 2023 au sein de l’établissement, des propos inadaptés lors de la prise en charge des patients, l’arrêt d’une perfusion sans prescription médicale, l’administration de morphine de 50 mg à M. A alors que la prescription était de 3 mg toutes les 4 heures, l’administration de morphine à 19 h 33 pour ce patient déjà décédé le samedi 18 mars 2023 à 17 heures 45, l’absence de traçabilité sur le dossier de soins, l’administration de morphine a Mme B, décédée le 20 mars 2023, à 11 heures, qui ne disposait pas d’une prescription médicale en ce sens, la forte diminution de la dotation de valium injectable constatée le lundi matin dans la pharmacie, l’ouverture/utilisation de 3 ampoules de morphine durant le week-end non tracées et l’existence d’un obstacle médical-légale à l’inhumation de la patiente décédée le lundi matin. M. C ayant également demandé, le dimanche matin, lors de la relève, à propos de Mme B « mais elle n’est pas encore morte ' ».
11. Il ressort également des pièces du dossier que l’agence régionale de santé a sollicité, par un courriel du 21 mars 2023, des éléments et des pièces complémentaires relatifs au signalement effectué, le 20 mars 2023, par le directeur général de l’hôpital privé de l’Est lyonnais et notamment selon quelles modalités la perfusion avait été arrêtée, la production de l’extrait anonymisé du dossier de M. A permettant d’établir la prescription de morphine, la traçabilité de l’administration de morphine pour Mme B et l’extrait anonymisé de son dossier médical, de quelle manière le directeur de l’établissement pouvait déterminer que M. C était à l’origine de l’administration de morphine pour ces deux patients, les constats effectués le lundi matin relatifs à la dotation de valium et à l’utilisation de 3 ampoules de morphine. E un couriel en réponse du même jour, le directeur général de l’hôpital privé de l’Est lyonnais a transmis un document 1 établissant la prescription d’une perfusion d'1 litre de NaCI 0,9 % pour M. B, la traçabilité de la pose de cette perfusion pour les 16 et 17 mars 2023, mais non pour le 18 mars 2023, M. C ayant expliqué à sa collègue infirmière, le samedi, qu’il ne jugeait pas nécessaire de mettre cette perfusion car le patient était hypertendu alors que le patient était déjà hypertendu lors de son arrivée et que la perfusion avait été prescrite par le médecin car le patient était déshydraté et ne se nourrissait plus. Il a également envoyé avec ce courriel un document 2 établissant la prescription de morphine 3 mg et la traçabilité de l’administration dans le dossier de M. A, un document 3 montrant qu’il n’y avait pas de prescription de morphine pour Mme B, et un document 4 retraçant l’utilisation de morphine 50 mg pour M. A et Mme B E ailleurs, le directeur général de l’hôpital privé de l’Est lyonnais a précisé que les constats relatifs à la dotation de valium et l’utilisation de 3 ampoules morphine avaient été effectués le lundi 20 mars 2023, par la cadre du service qui avait relevé l’utilisation de la dotation totale de morphine, soit 10 ampoules de 50 mg alors qu’aucun des patients présents dans le service ne disposait d’une telle prescription. Enfin, le directeur de l’établissement a indiqué que l’administration, par M. C, de morphine pour les deux patients M. A et Mme B, constituait « une suspicion (qui sera infirmée ou non par les autopsie) compte tenu des éléments de traçabilité sur la fiche de traçabilité de produits stupéfiants. ».
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4113-4 du code de la santé publique qu’une mesure de suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à un professionnel de santé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l’espèce, les faits de mise en danger des patients, alors même qu’ils seront contestés par M. C, étaient en l’état des informations portées à la connaissance de l’agence régionale de santé à la date de la mesure litigieuse, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier la suspension à titre immédiat du requérant, pour une durée de cinq mois. A la date de la décision attaquée, au regard des éléments d’information dont elle disposait et notamment du contexte dans lesquels les faits sont intervenus faisant apparaître l’administration de morphine sans prescription médicale au profit de patients ultérieurement décédés, l’existence d’un obstacle médico-légale à l’inhumation pour l’un de ses patients et l’utilisation de la dotation de valium et de morphine injustifiée à la date à laquelle elle a été constatée, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes était ainsi fondée à prononcer à l’encontre de l’intéressé la mesure de suspension attaquée. E suite, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique en prenant la décision attaquée ni commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure de suspension attaquée, alors même qu’il a exercé son droit de réserve, en quittant le service de manière anticipée, pour contester la décision attaquée, que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des infirmiers a rejeté postérieurement à la décision litigieuse, par sa décision du 8 juin 2023, la plainte du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes déposée à son encontre, que le requérant fait valoir qu’il a été ensuite établi que les griefs qui lui étaient imputés n’étaient pas fondés et qu’il expose que ces faits résultaient des dysfonctionnements de l’établissement auteur du signalement, alors que ces éléments n’étaient pas portés à la connaissance de l’agence régionale de santé à la date à laquelle elle a pris la mesure de suspension du 23 mars 2023.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience le 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E.Seytre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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