Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2514268, M. A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre de réexaminer sa situation de lui restituer sans délai son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation, d’un vice du contradictoire et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
4. M. B… soutient que l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, qu’eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. B… le 13 septembre 2025, qui roulait à une vitesse retenue de 131 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée que l’infraction en cause est un fait isolé au regard du relevé intégral d’information de son permis de conduire.
6. En deuxième lieu, d’une part, si M. B… fait état de son activité professionnelle à Paris dans le secteur de la publicité alors qu’il réside à Salon-de-Provence, en indiquant qu’il est tenu d’effectuer de nombreux déplacements pour se rendre sur différents sites, il résulte de l’instruction qu’il n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de s’y rendre autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il assume également la charge de sa mère dont il s’occupe quotidiennement, il résulte de l’instruction qu’il ne démontre pas qu’il supporterait du fait de la décision attaquée des troubles dans leurs conditions d’existence tels qu’ils porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que la décision attaquée a été prise le 15 septembre 2025 après une infraction constatée le 13 septembre 2025 par agent verbalisateur, avec interception du véhicule et rétention le jour même du permis de conduire, M. B… a attendu près de deux mois pour saisir le tribunal le 18 novembre 2025, en ayant ainsi attendu l’écoulement de la moitié de la période de suspension de quatre mois en litige courant à compter de la rétention, sans démontrer que des circonstances très récentes justifieraient la saisine urgente du juge des référés pour les deux mois restant à exécuter.
8. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514268 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Marseille le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- État ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Interdit ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Tiers détenteur ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sceau ·
- Atteinte ·
- Composition pénale ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Architecte ·
- Illégalité ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire
- Militaire ·
- Garde républicaine ·
- Sécurité ·
- République ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.