Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mars 2026, n° 2502429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre 2025 et 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a pris à son encontre une mesure interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de retirer ledit arrêté de son dossier administratif ;
3°) de constater le caractère discriminatoire, disproportionnné et politisé de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 6 juin 2025 prononçant à l’encontre de M. B… une mesure interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de deux mois, a été notifié à M. B… le 18 juin 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception. Si dans sa requête, l’intéressé fait valoir qu’il a exercé un recours gracieux par un courrier du 11 août 2025 en produisant une copie de celui-ci, il n’établit pas avoir régulièrement notifié ce courrier au préfet du Jura, qui conteste en défense avoir reçu notification de celui-ci. Il n’a, par ailleurs, ni répondu au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 26 janvier 2026 par lequel le préfet a soulevé cette fin de non-recevoir, ni produit la preuve qui lui incombe que son recours gracieux a été formé en temps utile pour proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête de M. B…, dirigée contre l’arrêté du 6 juin 2025, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui en l’espèce a commencé à courir le 18 juin 2025, est tardive et donc manifestement irrecevable ; Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 19 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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