Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 3 mars 2025 mais datée du 1er mars 2025 au centre pénitentiaire, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 10 mars 2025, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaissent l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’un « erreur manifeste d’appréciation » au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Tournier, substituant Me Hajji, représentant M. C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence ;
* sollicite la tenue de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui a été accepté ;
— M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir fourni tout un dossier aux services de la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— et Me Kao, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
La préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, a communiqué des pièces enregistrées postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 28 septembre 1988 à Douar Bouadi (Royaume du Maroc), est entré en France en mars 1991 alors âgé de deux ans au titre du regroupement familial. Après avoir été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 18 avril 2003 au 27 septembre 2007, sa première demande de titre de séjour déposée à sa majorité a été refusée avant d’être rendu bénéficiaire d’une première carte de séjour temporaire valable du 26 avril 2018 au 25 avril 2019, en application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 juillet 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2022 au 8 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2024. Il a été condamné le 8 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en récidive, vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, le 3 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique- personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de détention non autorisée de stupéfiants, le 17 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à une peine de cinq cents euros d’amende et de suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 29 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de deux cent-cinquante euros d’amende et de suspension du permis de conduire pendant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 27 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de quatre cents euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 22 novembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans à une peine de six mois d’emprisonnement et à cent euros d’amende pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été annulé et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et enfin le 11 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour pendant un an dans le département d’Indre-et-Loire pour des faits de vol, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions (refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui sera dit infra, M. C ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, la préfète du Loiret n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, les décisions en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination du 15 janvier 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C, notamment sa date d’entrée sur le territoire au titre du regroupement familial et les différents titres de séjour obtenus, et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an. " ne peut être utilement invoqué dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant était âgé de plus de dix-huit à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que son premier titre a été délivré sur ce fondement ni que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit fondée sur les dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, M. C fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à sept reprises entre 2007 et 2024 ainsi qu’il a été dit au point 1. Il ressort de ces condamnations que si trois consistent en des peines d’amende, les quatre autres concernent des peines d’emprisonnement de plusieurs mois dont 3 avec maintien en détention et une avec mandat de dépôt à l’audience. Il ressort également du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, produit en défense, que certains faits pour lesquels il a été condamné portent atteinte aux personnes. Par ailleurs, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2024 mentionne l’existence de treize mentions dans le casier judiciaire du requérant soit encore plus que l’extrait produit en défense. Si le requérant soutient avoir été à plusieurs reprises déclaré pénalement irresponsable, il ne l’établit pas. S’il soutient également que les derniers faits sont dus à une crise de schizophrénie, il n’apporte aucun élément en ce sens. À cet égard d’ailleurs, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tours précité ne fait aucunement mention d’une telle circonstance. Dans de telles conditions, l’appréciation portée quant à la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. C n’est entachée d’aucune erreur.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis l’âge de deux ans et où se trouve toute sa famille. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, s’il affirme être hébergé chez ses parents, il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tours précité qu’il avait déclaré être sans domicile fixe et n’apporte aucun élément confirmant ses dires. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui sera dit au point 13, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, M. C doit être considéré comme soutenant l’erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de santé. Il produit la synthèse des audiences et rendez-vous au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à son nom dont il en ressort des rendez-vous en unité sanitaire en milieu pénitentiaire, anciennement unités de consultations et de soins ambulatoires (Ucsa), pour des motifs somatiques et psychiatriques. Il ne ressort pas de ce document que l’intéressé suive un traitement psychiatrique. Il ne produit aucun autre document à caractère médical permettant d’apprécier son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, si le requérant soutient l’erreur de fait en ce qu’il aurait eu un titre de séjour dès sa majorité, il n’apporte aucun élément en ce sens. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, la préfète du Loiret n’a pas commis, en l’état du dossier, d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 15 janvier 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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