Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension immédiate de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir et notamment d’empêcher son embarquement à destination du Maroc ;
3°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin sans délai à toute mesure privative ou restrictive de liberté prise à son encontre ;
4°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire immédiatement ;
5 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est retenu en salle d’attente pour un embarquement forcé imminent à destination du Maroc ;
- son départ du territoire français priverait d’effet utile le recours introduit contre la décision du 24 février 2026 ordonnant son placement en rétention administrative ;
- la décision de l’éloigner à destination du Maroc porte une atteinte grave et immédiate à son droit à la liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire mise à exécution a été prise il y a plus de trois ans, qu’il a toujours respecté les conditions de son assignation à résidence, qu’il a pris des dispositions pour se rendre par lui-même en Espagne et qu’il a formé un recours, qui est pendant, tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention du 24 février 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1963, est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2020 et sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par une décision de la CNDA du 25 novembre 2021, ses demandes de réexamen ayant été rejetées en dernier lieu le 30 octobre 2023. Il a fait l’objet, le 24 mars 2022, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont il n’a pas demandé l’annulation. Suite à son interpellation à Lille il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 6 décembre 2024 puis assigné à résidence dans les Yvelines par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2024. Il a été de nouveau placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures par un arrêté du préfet du Nord du 24 février 2026. Par une requête enregistrée le 27 février 2026 à 11 heures 01, M. B… demande au juge des référés de prendre toutes mesures de nature à faire obstacle à la mise à exécution, prévue le 27 février 2026 à 12 heures 30, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination pour l’exécution de cet éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Alors qu’il soutient vouloir quitter la France pour l’Espagne depuis plusieurs années en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que la décision du 24 février 2026 du préfet du Nord mettant à exécution la décision du 24 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc aurait porté à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un procès équitable une atteinte qui serait grave, ni manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026
La juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière,
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