Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2105729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Villette d’Anthon a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée AL 1258, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villette d’Anthon de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de commune de Villette d’Anthon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local de l’urbanisme ;
— le projet prévoit suffisamment de places de stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 9 décembre 2022, la commune de Villette d’Anthon représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les motifs tirés du non-respect par le projet des caractères de la zone UB relatifs à la densité de la zone, de l’article UB11 2) relatif aux éléments de surface et 3) relatif aux clôtures du plan local de l’urbanisme peuvent être substitués aux motifs initiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dupont, représentant M. C, et de Me Couderc, représentant la commune de Villette d’Anthon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2021, M. A C a déposé une demande de permis de construire une maison avec garage sur la parcelle cadastrée section AL n°1258 que le maire de Villette d’Anthon a rejeté par un arrêté du 15 avril 2021. Le recours gracieux formé M. C contre cette décision par courrier du 21 juin 2021, a été explicitement rejeté le 8 juillet 2021. Il sollicite l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige mentionne l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en lieu et place de l’article R. 111-27 du même code pour indiquer que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. Si cette mention de l’ancienne numérotation du code de l’urbanisme est une simple erreur de plume, l’arrêté ne précise ni le caractère des lieux avoisinants ni les éléments du projet qui y porteraient atteinte alors que celui-ci consiste à édifier une maison individuelle dans un quartier pavillonnaire. En outre, l’arrêté indique que la desserte par la voie privée et les accès ne répondent pas à l’importance de l’ensemble d’immeuble envisagé et existant reprenant la formulation de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme sans mentionner les éléments de faits propres au projet qui seraient contraires à cet article et permettant ainsi au pétitionnaire de comprendre le motif du refus sur ce point. Enfin, l’arrêté litigieux indique qu’il n’est pas envisagé « la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement » visiteurs « hors des voies publiques » sans citer l’article du règlement du plan local d’urbanisme qui l’imposerait. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne les motifs de refus opposés dans l’arrêté attaqué :
3. Le refus de permis de construire en litige est fondé sur trois motifs, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme devenu R. 111-27, de la méconnaissance de l’article UB 3 du plan de l’urbanisme relatif aux accès et voirie, et de l’absence de réalisation d’installations propres à assurer le stationnement « visiteurs » des véhicules hors des voies publiques.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au projet, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
6. Le projet consiste en l’édification d’une maison individuelle avec garage, sur la parcelle cadastrée section AL n°1258, issue d’une division de parcelle, au bout de l’impasse des Bouleaux. Le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un quartier pavillonnaire sans unité architecturale marquée, ni prescription architecturale. La hauteur du bâtiment en R+1 et sa situation au cœur d’un ensemble de parcelles déjà urbanisées permet son insertion dans son environnement sans rupture notable. Dès lors, le maire a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages urbains.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article U.B 3 du règlement du plan local d’urbanisme, « Accès et voirie : 1- Dispositions concernant les accès : – Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de déneigement () ».
8. Il ressort du plan de division parcellaire DP-10 que la voie privée desservant la construction, voie rectiligne d’environ 50 mètres déjà existante, est d’une largeur supérieure à 5 mètres. Cette voie interne comprend un espace commun qui dessert trois constructions dont le projet, lequel aménage en son sein un accès séparé pour chaque lot. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette configuration est de nature à provoquer une gêne pour la circulation, compte tenu de l’ampleur modérée du projet en cause consistant à créer une seule maison individuelle, et ce quand bien même la largeur de l’accès, au niveau de la voirie interne, pour accéder au projet litigieux, est de 4,74 mètres. De plus, l’intersection entre cette voie privée et la voie publique, Impasse des Bouleaux, n’est pas modifiée. Par suite, le maire a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement de l’article U.B 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le motif de refus est illégal.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article U.B 12 du règlement du plan local d’urbanisme, " – Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. – Il est exigé au minimum : • Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement ".
10. Les dispositions précitées imposent uniquement un nombre de stationnement, et qu’ils soient assurés en dehors des voies publiques ou desserte collective, peu importe leur utilisation. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que le stationnement des véhicules automobiles est assuré par deux emplacements : l’un couvert, dans un garage, l’autre sur un espace libre attenant à celui-ci. Ainsi, la circonstance que le projet ne prévoit pas d’emplacement « visiteurs » n’est pas de nature à contrevenir aux dispositions de l’article U.B 12 du règlement. Par suite, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que le projet méconnaissait l’article U.B 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs de la commune de Villette d’Anthon :
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En premier lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, « La zone UB concerne des secteurs périphériques peu denses. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat ».
13. Le préambule du règlement de la zone se borne à indiquer la vocation générale de la zone UB pour laquelle les règles applicables sont précisées ensuite par les différents articles, lesquels n’imposent pas d’impératif en matière de limitation d’emprise au sol ou de volumes de construction. Ainsi, la seule circonstance que le projet densifie le secteur ne permet pas de refuser le permis de construire litigieux alors que le règlement ne prévoit pas de règle visant à limiter l’emprise au sol des projets par rapport à la surface des terrains. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance du préambule de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle n’est pas de nature à fonder légalement le refus du permis de construire litigieux.
14. En second lieu, aux termes de l’article U.B 11 du règlement relatif à l’aspect extérieur, " () 3) Clôtures : () – B seront d’une hauteur maximale de 1.6 m / – B pourront être constituées : () • Soit d’un mur bahut de 0,60 m de haut surmonté d’un grillage ou d’une grille noyée dans la haie. / • Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. / • Soit d’un mur plein, obligatoirement ajouré et enduit ".
15. En l’espèce, selon la notice d’impact visuel, l’ensemble des clôtures à créer sera composé d’un mur et d’une couvertine de 1.60cm (enduit gratté couleur blanc cassé G.20). Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit, au titre des modifications spécifiques, la « Modification de l’article 11 du règlement des différentes zones dans la sous-section clôture, afin de prendre en compte la réalisation de murs pleins ». Le mur plein doit être entendu comme un mur sans ouverture qui ne peut donc être ajouré. Ainsi, les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures prévoyant un mur plein ajouré sont illégales en raison de leur incohérence et le maire était tenu de ne pas les appliquer.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article U.B 11 du règlement relatif à l’aspect extérieur, « () 2) Eléments de surface : () – les couvertures des bâtiments d’habitations seront choisies dans une palette préférentielle allant du rouge au brun, une teinte ardoise pouvant également être admise. La tôle ondulée est interdite/ Au sein d’une unité foncière, les couvertures des bâtiments d’habitations et des annexes accolées seront réalisées dans des matériaux et des couleurs homogènes. – Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées ».
17. En l’espèce, selon le plan de masse, il est prévu l’installation d’une toiture terrasse végétalisée, considérée comme un dispositif bioclimatique, au-dessus du garage et du porche couvert. Selon la notice d’impact visuel et les plans du projet, la toiture terrasse végétalisée est intégrée dans la structure sans ajout. Par suite, la commune de Villette d’Anthon n’est pas fondée à demander une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article U.B 11-2.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 du maire de Villette d’Anthon lui refusant la délivrance d’un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
20. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le maire de la commune de Villette d’Anthon délivre le permis de construire sollicité par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. M. C n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Villette d’Anthon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2021 du maire de la commune de Villette d’Anthon est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villette d’Anthon de délivrer à M. C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villette d’Anthon versera à M. C la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Villette d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21057292
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