Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2507224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis refusant d’indemniser un arrêt de travail pour maladie sur la période du 2 au 18 février 2025 et de lui reconnaître son droit à indemnisation sur la période concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 321-1 du même code : » L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, (), de continuer ou de reprendre le travail ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale tels que ceux relatifs à l’octroi d’indemnités journalières à des assurés en arrêt de travail. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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