Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 juillet 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Sogel.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 mai et 4 octobre 2023, la société Sogel, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 9 500 euros au titre du bonus écologique et d’une prime à la conversion versée à tort ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer valant titre exécutoire du 22 mars 2023 émis par le président directeur général de l’ASP en vue de recouvrement de la somme de 9 500 euros ;
3°) d’annuler la lettre de relance du 9 mai 2023 relative aux ordres de recouvrer n° AECE2023020351 et n° AECP2023020352 ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 500 euros au titre d’un trop perçu du bonus écologique et d’une prime à la conversion ;
5°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser la somme de 527,10 euros, correspondant à une somme ayant fait l’objet d’un recouvrement partiel par compensation pour le paiement de la somme de 9 500 euros au titre d’un trop perçu du bonus écologique et d’une prime à la conversion ;
6°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 février a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur de droit ; c’est à tort que l’ASP a estimé que les dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie imposent que le montant des aides accordées à titre d’avance par la société doit figurer en déduction du montant total de la première facture relative au premier loyer ; la somme de 9 500 euros a effectivement été déduite du montant du premier loyer et son client ne lui a pas versé cette somme ;
- une image de signature a été apposée sur l’ordre de recouvrer, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la créance en litige à fait l’objet d’un recouvrement partiel par compensation pour un montant de 527,10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 9 mai 2023, dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
- et les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogel exerce une activité de concessionnaire automobile et a signé avec l’Agence de services et de paiement (ASP) une convention ayant pour objet la gestion des aides dites « bonus écologique » ou « prime » à la conversion lors de l’achat ou de la location de véhicules propres. À l’occasion de la location d’un véhicule immatriculé FS383ZB à M. A…, la société Sogel a déduit du prix de la location les sommes de 7 000 euros au titre du bonus écologique et 2 500 euros au titre de la prime à la conversion. Ces sommes ont ensuite été prises en charge par l’ASP. Après un contrôle administratif sur pièces, engagé pour vérifier la conformité à la règlementation de la gestion des dossiers d’aides publiques, l’ASP, par une décision du 15 février, a estimé que le dossier présenté par la société Sogel pour le versement de ces sommes était incomplet dès lors que la facture relative au premier loyer du véhicule loué ne faisait pas apparaître la déduction d’avance au titre du bonus écologique et de la prime à la conversion pour une somme de 9 500 euros et qu’ainsi la société Sogel avait bénéficié d’un trop perçu au titre du remboursement de ce montant. Par un courriel daté du 20 février 2023, la société Sogel a adressé à l’Agence de services et de paiement un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 3 mai 2023. Par un courrier daté du 23 mars 2023, l’ASP a adressé à la société Sogel deux ordres de recouvrer n° AECP2023020351 et AECP202302356 pour le recouvrement d’une somme totale de 8 972,90 euros, l’ASP ayant opéré préalablement une compensation pour un montant de
527,10 euros. Le 9 mai 2023, l’ASP a adressé à la société Sogel un courrier de relance pour le remboursement de cette somme. La société requérante demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2023, des ordres de recouvrer n° AECP2023020351 et AECP202302356 émis le 23 mars 2023, de la lettre de relance du 9 mai 2023, la décharge de payer la somme de 9 500 euros au titre d’un trop perçu du bonus écologique et d’une prime à la conversion et à ce qu’il soit enjoint à l’ASP de lui verser la somme de 527,10 euros, correspondant à une somme ayant fait l’objet d’un recouvrement partiel par compensation.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance :
2. La lettre de relance de l’agent comptable de l’ASP datée du 9 mai 2023, qui se borne à rappeler à la société Sogel qu’elle est redevable de la somme de 8 972,90 euros, n’emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier daté du 9 mai 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge et aux fins d’annulation de la décision du 11 janvier 2023 et de l’ordre de recouvrer du 23 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11. Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. (…). Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants ». ».
4. En l’espèce, la facture n° 2021000640 du 12 mars 2021 relative à la location du véhicule immatriculé sous le n° FS383ZB à M. A… comporte la mention « Premier loyer 9500 euros / 7000 bonus écologique + 2500 prime à la casse » et un montant total de 30 650 euros. L’échéancier des loyers produit mentionne une somme, s’agissant du premier loyer, de 9 500 euros. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie par M. A… et des pièces comptables produites, que la somme de 9 500 euros n’a jamais été versée à la société Sogel. Dans ces conditions, en estimant au seul motif que le montant de 9 500 euros n’apparaissait pas explicitement en déduction du montant de 30 650 euros sur cette facture et ainsi ne permettait pas d’établir le versement de l’aide à titre d’avance par la société requérante, l’ASP a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Sogel est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 et de l’ordre de recouvrer du 23 mars 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions principales aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer, implique que l’ASP procède au remboursement de la somme de 527,10 euros que l’ASP a recouvré par voie de compensation, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ASP, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à la société Sogel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 11 janvier 2023 et l’ordre de recouvrer du 23 mars 2023 sont annulés.
Article 2
:
La société Sogel est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 500 (neuf mille cinq cents) euros.
Article 3
:
Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de rembourser la somme de 527,10 euros (cinq cent vingt-sept euros et dix centimes) à la société Sogel.
Article 4
:
L’Agence de services et de paiement versera à la société Sogel une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à la société Sogel et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en cheffe,
La Greffière,
M. B…
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