Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2516642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2025, N° 2216243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216243 en date du 24 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 novembre 2022 et le 28 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Rolland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses d’adhésion au Cercle Saint-Germain et à l’Automobile Club de France, les frais de voyages et les dépenses de réception pris en charge par la société C&C Notaires ont bien été engagés dans l’intérêt de cette dernière ;
- les cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les intérêts doivent être déchargées par voie de conséquence ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et elle n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 11 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me Privat représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) C&C Notaires, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification n° 22120-SD en date du 3 décembre 2018, notifié à M. B…, associé de ladite société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 en estimant qu’il avait bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du
code général des impôts et du c. de l’article 111 du même code, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Aux termes de l’article 109 du même code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 3 décembre 2018 que l’administration a considéré que certaines dépenses correspondant notamment à des cotisations d’adhésion à l’Automobile Club de France (ACF) et au Cercle Saint-Germain, club qui a vocation à faire revivre le club privé Castel de
Saint-Germain-des-Prés, n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société C&C Notaires et constituaient des revenus distribués à M. B…. L’intéressé soutient que ces clubs sont principalement composés de chefs d’entreprises, banquiers, cadres dirigeants ou professions libérales auprès de qui la société C&C Notaires se doit de prospecter pour développer et entretenir des relations durables avec ses clients et prescripteurs et que les frais en cause ont bien été engagés dans l’intérêt de la société puisqu’ils ont permis de développer son activité et d’accroître son bénéfice. Il indique que l’inscription au club Saint-Germain est nécessaire pour pouvoir profiter d’un lieu exclusif « Chez Castel » et y inviter des clients et se prévaut de ce que certains frais de repas exposés « Chez Castel » ou au sein de l’ACF ont été amis en déduction lors du contrôle dont a fait l’objet la société. Toutefois, la seule circonstance que M. B… soit amené à rencontrer des clients lors de ses loisirs dans ces clubs ne saurait suffire à justifier que la société, qui a pour activité l’exercice de la profession de notaire, prenne en charge les adhésions de l’intéressé auxdits clubs. En outre, l’administration fait valoir que la société a souscrit d’autres adhésions auprès de trois clubs et organisations qui facilitent les relations d’affaires et qu’aucun élément produit ne permet de démontrer que les adhésions litigieuses auraient effectivement permis un accroissement du chiffre d’affaires de la société. Dans ces conditions, et quand bien même il a pu admettre la déduction en charges par la société de repas chez Castel ou à l’ACF auxquels des clients, prospects ou partenaires avaient été invités, c’est à bon droit que le service a estimé que les adhésions litigieuses ne constituaient pas des dépenses engagées dans l’intérêt de la société, mais des dépenses personnelles de M. B… prises en charge par la société et qu’il a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués taxables entre les mains de l’intéressé.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a également estimé que n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société C&C Notaires des frais de voyage, incluant les voyages eux-mêmes mais également la location de voiture sur place, les nuits d’hôtels, les repas et les loisirs, comme le théâtre, engagés notamment au profit de M. B…, son épouse et leurs enfants, les rectifications y afférentes ayant été acceptées par la société C&C Notaires dans sa réponse en date du 1er février 2019 à la proposition de rectification n° 3924-V-SD du 3 décembre 2018. Le service avait notamment relevé que lesdits séjours avaient eu lieu durant les vacances scolaires et que les pièces justificatives de ces dépenses faisaient l’objet d’une validation par courriel de la part de la comptable interne de la société, précisant les initiales du bénéficiaire ainsi que la qualification « perso ». M. B…, qui ne conteste plus les redressements concernant les dépenses engagées au profit de son épouse et de ses enfants, soutient que, pour maximiser le développement de l’étude notariale, il a dû continuer à entretenir des liens professionnels et avoir une démarche de prospection pendant les week-ends et les vacances et que les lieux de séjour étaient choisis en prenant en compte le fait qu’il pourrait y renforcer ou développer ses relations avec certains clients ou prospects. Il soutient, en particulier, que le voyage en 2015 à Nouméa, le séjour en Israël en avril 2017, le séjour à New-York en décembre 2016 et janvier 2017 et le séjour à Prague en février 2017 lui ont permis de rencontrer un confrère dans le cadre d’un potentiel projet de fusion, des prospects ou des clients. Pour chacun de ces quatre séjours, le requérant produit un courriel, daté d’octobre 2021, par lequel un confrère, un client ou un prospect atteste l’avoir rencontré à l’occasion du séjour en cause, dans le cadre de relations professionnelles. Toutefois, en l’absence de tout autre justificatif, tel qu’agenda ou compte-rendu de réunion, ces quatre courriels, rédigés en termes généraux et postérieurs de quatre années aux séjours en cause, ne sauraient suffire à démontrer le caractère en partie professionnel des voyages en litige. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012, relative au contenu et à l’administration de la preuve, celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que les frais en cause n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société mais dans son intérêt personnel, qu’il a les a réintégrées à son revenu imposable au titre des années vérifiées et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En troisième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le service vérificateur a considéré que certaines dépenses de réception n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société, mais dans son intérêt personnel, et constituaient des revenus distribués à son profit.
S’agissant tout d’abord des dépenses concernant la soirée qui s’est déroulée le dimanche 15 novembre 2015 dans une salle du musée des arts forains à Paris, pour 150 personnes avec notamment la prestation d’un orchestre tzigane, la présence d’un manège de gondoles et une formule cocktail/buffet/dîner/dessert, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 décembre 2018 que l’administration a considéré que les dépenses en cause présentaient un caractère personnel dès lors que cette soirée avait eu lieu le lendemain du mariage de M. B… avec Mme A…, le 14 novembre 2015, et que la société n’avait pas été en mesure d’apporter des justificatifs, tels que les invitations adressées aux clients, établissant le caractère professionnel de cette réception. Le requérant conteste cette analyse et soutient que la réception personnelle à l’occasion de son mariage a eu lieu le 14 novembre 2015 au Chalet du Lac à Saint-Mandé, tandis que la réception du 15 novembre était de nature professionnelle et réunissaient des clients et des relations d’affaires. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, en se bornant à produire un devis du Chalet du Lac limité à un vin d’honneur, au demeurant non signé, et la copie d’un chèque d’acompte dont l’encaissement effectif n’est pas démontré, le requérant n’établit pas avoir organisé une réception à titre personnel le 14 novembre 2015. Au demeurant, à supposer que ce vin d’honneur ait effectivement eu lieu, cette circonstance ne suffit pas à justifier que la réception qui s’est déroulée le lendemain du mariage de M. B… ne présente pas un caractère personnel. De même, si le requérant se prévaut de ce que la facture du fleuriste
« Le jardin d’Ambre », au demeurant spécialisé dans l’événementiel de type mariage ou bar mitzvah, en date du 9 novembre 2015, indique comme libellé « décoration de bureaux » et non une prestation dans le cadre d’un mariage, cette seule circonstance ne saurait établir le caractère professionnel de la réception en cause. Enfin, si M. B… produit des courriels par lesquels cinq clients et relations d’affaires de la société C&C Notaires attestent de leur présence à la soirée du 15 novembre 2015, ainsi qu’un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé entre 2015 et 2018 avec lesdits clients, la circonstance que cinq personnes se trouvant en relations professionnelles avec la société C&C Notaires ait assisté à cette réception ne saurait suffire à démontrer que cet événement, réunissant 150 personnes, aurait été organisé dans l’intérêt de l’entreprise.
S’agissant ensuite des remboursements de frais de repas exposés par M. B… en 2015, 2016 et 2017, il résulte de l’instruction que le service a considéré que n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société certaines dépenses, aux motifs que celles-ci concernaient des restaurants et nuits d’hôtels sur les lieux de vacances du requérant, pendant les périodes de vacances de celui-ci ou encore des samedis, dimanches ou jours fériés, qu’elles mentionnaient parfois des repas « enfant » et que certains justificatifs ou factures n’avaient pas été produits. En se bornant à soutenir que le lieu et la date du repas ne sauraient exclure leur intérêt pour l’exploitation, que certains repas ont eu pour but d’inviter des prospects, clients ou partenaires et en produisant deux courriels datés d’octobre 2021 par lesquels deux personnes indiquent avoir été invités par M. B… à un dîner avec leur famille pendant leurs vacances d’hiver et être en relations d’affaires avec celui-ci, le requérant n’établit pas que les dépenses en cause ont été engagées dans l’intérêt de la société.
Concernant enfin les dépenses de location de voitures de course auprès de la société Race et Cruise, contrôlée par M. B… et son épouse, le requérant fait valoir que sa participation à des circuits ou rallyes vise à développer et à entretenir les relations de la société avec ses clients ou prospects, dès lors que ces événements réunissent, entre autres, des avocats associés d’importants cabinets d’affaires, des dirigeants d’entreprises, des hommes d’affaires et certaines des plus grandes fortunes de France. Il se prévaut en particulier d’un courriel du 12 octobre 2021 dans lequel le directeur général de la société Financière Saint James indique avoir été invité par la société C&C Notaires les 19 et 20 mai 2017 à un événement de pilotage sur le circuit automobile de Dijon-Prenois, cette invitation s’inscrivant selon lui dans un cadre professionnel, et d’un courriel du 10 novembre 2021 dans lequel M. C… affirme avoir fait sa connaissance lors de l’édition 2017 du rallye père/fils et avoir depuis lors confié des dossiers immobiliers à l’étude notariale. Toutefois, l’administration soutient sans être contredite, d’une part, que ni la société Financière Saint James, ni son directeur général, ni M. C… ne sont identifiables en tant que tels dans la comptabilité présentée par la société C&C Notaires et, d’autre part, que les documents présentés lors du contrôle ne permettent pas d’attester que ces personnes sont effectivement des clients ou représentants de clients de la société et ont été les réels bénéficiaires de ces cadeaux. Dans ces conditions, l’intérêt de la société à supporter ces dépenses de location de véhicules de course n’est pas établi et le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a considéré que les dépenses litigieuses présentaient un caractère personnel. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a réintégré au revenu imposable de M. B… les dépenses correspondant à la réception du 15 novembre 2015, aux frais de repas et à la location de voitures de course et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Le requérant soutient que la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que l’administration fiscale n’établit pas l’élément intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’indique la proposition de rectification du 3 décembre 2018, qui expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée, les opérations de vérification de la société C&C Notaires ont mis en évidence que la société avait pris en charge des dépenses, en particulier des voyages, des repas, des adhésions à des clubs, des locations de voitures de course, qui n’ont manifestement pas été engagées dans son intérêt mais dans celui de M. B… et de sa famille. Elle précise que, compte tenu de son activité de notaire, donc de professionnel du droit, M. B… était parfaitement informé des règles fiscales applicables et qu’il ne pouvait ignorer que la société avait supporté des charges qui lui étaient personnelles et que les sommes en cause étaient imposables entre ses mains. Par ailleurs, la proposition de rectification relève l’importance des droits éludés, qui étaient supérieurs, au titre des années 2015 à 2017, à 160 000 euros, et le caractère répété des infractions qui ont conduit à une minoration systématique par le requérant de ses revenus imposables. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de l’importance et de la répétition des irrégularités constatées, ainsi que de la qualité d’officier public et ministériel de l’intéressé, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie et le requérant n’est pas fondé à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
En second lieu, le moyen du requérant, tiré de la décharge par voie de conséquence des cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts de retard émis à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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