Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 16 février 2025, M. B E, représenté par Me Especel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, en vue d’exploiter un restaurant sur la parcelle P 69, située sur la plage du bourg, sur le territoire de la commune de Schoelcher ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le plan prévisionnel d’affectation des espaces, approuvé par le conseil municipal de Schoelcher le 31 mai 2022, pour s’opposer à une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime ;
— c’est à tort que le préfet a retenu que son activité méconnaissait le plan prévisionnel d’affectation des espaces, approuvé par le conseil municipal de Schoelcher le 31 mai 2022 ;
— c’est à tort que le préfet a retenu que son activité était incompatible avec l’arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire en défense du préfet de la Martinique, enregistré le 14 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;
— le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Oscar, substituant Me Especel, avocat de M. E, et de Mme C, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, gérant de la société J2L, a sollicité, le 5 juin 2023, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de régulariser l’exercice de son activité de restauration, pour une surface de 143 m2, sur la parcelle P 69, située sur la plage du bourg de Schoelcher. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cette décision du préfet de la Martinique du 24 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2023-01-23-00005 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 janvier 2023, M. D A, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, a reçu délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions et correspondances relevant des missions et attributions de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, à l’exclusion des correspondances adressées à la présidence de la République, aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Cette délégation inclut les décisions relatives à l’occupation du domaine public maritime, ainsi que le prévoient les dispositions combinées du II de l’article 4 du décret du 17 décembre 2010, relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et du 1° de l’article 2 du décret du 27 février 2009, relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui font figurer la protection du littoral et des milieux marins parmi les compétences attribuées à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique. Par suite, M. A était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 24 avril 2024 portant refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions applicables, et précise les motifs de fait, sur lesquels elle se fonde, pour refuser l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, sollicitée par M. E. La circonstance que le préfet de la Martinique n’ait pas joint à cette décision le plan prévisionnel d’affectation des espaces, approuvé par le conseil municipal de la commune de Schoelcher le 31 mai 2022, et qu’il n’ait pas cité précisément l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection, n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " La gestion d’immeubles dépendant du domaine public de l’Etat peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales []. Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée avec l’Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d’occupation ou à consentir des locations d’une durée n’excédant pas dix-huit ans. Elle peut l’autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l’immeuble, à condition de supporter directement les charges correspondantes, de quelque nature qu’elles soient ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Etat a prévu de conclure avec la commune de Schoelcher, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une convention en vue de confier à la commune la gestion du domaine public maritime, sur la plage du bourg. Il est prévu que cette convention habilite le maire de Schoelcher à délivrer directement les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime, en vue notamment de l’exercice d’une activité économique. Dans ce cadre, par une délibération du 31 mai 2022, le conseil municipal a adopté une charte d’utilisation de la plage du bourg, et un plan prévisionnel d’affectation des espaces, ayant pour objet de définir les emplacements susceptibles de faire l’objet d’autorisations d’occupation temporaires, et limitant à 100 m2 la surface maximale susceptible de faire l’objet d’une telle autorisation pour chaque occupant, cette charte et ce plan ayant vocation à être annexés à la future convention de gestion, prévue par les dispositions précitées. Pour refuser l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, sollicitée par M. E, le préfet s’est fondé notamment sur la circonstance que sa demande ne satisfaisait pas aux critères et conditions définis par le plan prévisionnel d’affectation des espaces, adopté par la commune de Schoelcher, dès lors que cette demande portait sur une surface supérieure à 100 m2. Il est toutefois constant que la convention de gestion du domaine public maritime entre l’Etat et la commune de Schoelcher n’était pas encore entrée en vigueur, à la date de la décision attaquée, et le préfet de la Martinique demeurait, ainsi, la seule autorité gestionnaire du domaine public maritime. Dans ces conditions, en considérant que les critères et conditions définis par le plan prévisionnel d’affectation des espaces, adopté par la commune de Schoelcher, faisaient obstacle à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, le préfet de la Martinique, à qui il appartenait seul de se prononcer sur cette demande, a méconnu l’étendue de sa compétence, et entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Cependant, en quatrième lieu, aux termes de l’article L. 321-5 du code de l’environnement : « Les décisions relatives à l’utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques », et aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ».
9. Pour refuser l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, sollicitée par M. E, le préfet de la Martinique s’est également fondé sur la circonstance que les installations qu’il a édifiées, et que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime avait pour objet de régulariser, sont de nature à perturber l’habitat de reproduction des tortues marines, espèces protégées par arrêté ministériel du 10 novembre 2022. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par la gendarmerie le 21 décembre 2023, dans le cadre d’une enquête pénale conduite contre M. E, que la plage du bourg de Schoelcher est un lieu de ponte régulièrement fréquenté par les tortues marines, et que les installations édifiées par M. E ont pour effet de les perturber et les désorienter. En outre, M. E ne peut utilement faire valoir qu’il aurait précédemment bénéficié d’autorisations d’occupation temporaires du domaine public maritime, sans que ce motif lui soit opposé, alors que sa dernière autorisation a expiré le 31 décembre 2013, et portait sur une surface nettement moindre que celle qu’il occupe actuellement. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique pouvait légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir que l’impératif de préservation des ressources biologiques, et en particulier de la faune sauvage du littoral, faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, sollicitée par M. E.
10. Le préfet de la Martinique aurait pu légalement rejeter la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, présentée par M. E le 5 juin 2023, en se fondant sur le seul motif, évoqué aux points 8 et 9 ci-dessus. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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