Non-lieu à statuer 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2024, n° 2411954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411954 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2404888 du juge des référés du tribunal du 26 mars 2024 par une nouvelle injonction de réexamen de sa situation administrative en prenant une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2404887/5-4 du 12 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident du 5 décembre 2023 opposée par le préfet de police à M. B et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti. Il suit de là que les conclusions de la présente requête, fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2404888 du 26 mars 2024 ordonnant des mesures provisoires dans l’attente du jugement au fond de l’affaire n° 2404887/5-4 sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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