Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mars 2026, n° 2600604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce une activité de salarié d’une société spécialisée, que ses activités lui imposent des déplacements permanents et quotidiens (aller/retour au siège social et sur sites d’exploitation – prestations et astreintes de dépannages auprès des clients), que la détention du permis de conduire est donc indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et tout autre mode, y compris par transport collectif, est inadapté à sa situation et que l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales et/ou contractuelles, mettant en péril la pérennité de son activité ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune procédure contradictoire n’a été organisée et il n’y avait aucune urgence permettant d’y déroger.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet, le 20 février 2026 sur le territoire de la commune de Métabief, d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par l’arrêté contesté, le préfet du Doubs l’a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. C… soutient que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de salarié d’une société spécialisée. Toutefois, l’arrêté du 23 février 2026 ne suspend pas le permis de conduire de M. C… et ne le prive pas davantage du droit de conduire mais le restreint pour une durée de six mois aux véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie sera délivrée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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