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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 avr. 2025, n° 2401808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er et le 3 octobre 2024 et le 7 mars 2025, la communauté de communes Creuse Confluence, représentée par Me Soltner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes, les conséquences et l’origine des infiltrations qui entachent l’immeuble pris à bail par la société MLCN Sports et qu’il soit prescrit à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle soutient que :
— dans le cadre de sa mission de soutien au secteur économique local, elle a, par une délibération du 27 juin 2012, décidé la construction d’un local commercial de 500 m² afin d’y installer la société MLCN Sports ;
— concernant la réalisation de cette opération, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Tangente en cotraitance avec la société Charissou-Batut et Ingepole ; l’EURL Martinet s’est vue attribuer le lot n° 3, « charpente – ossature bois – bardage bois » ainsi que le lot n° 4 « couverture et bardage – bac acier » ; l’EURL Barrere s’est quant à elle vue attribuer le lot n° 5 « menuiserie extérieure aluminium – fermeture » ;
— le 20 octobre 2014 la communauté de communes a conclu un contrat de bail avec la société MLCN Sports par lequel il est convenu que cette dernière devienne propriétaire des locaux après quinze années de location ;
— par un courrier reçu le 8 janvier 2021, la communauté de communes a été informée de la part de la société locatrice de la présence d’infiltrations au niveau des fenêtres du local ;
— la communauté de communes a par suite tenté d’entrer en relation avec la maîtrise d’œuvre en vain, et l’a donc mise en demeure par courrier du 23 mars 2022 afin de connaître les causes de ces dégradations et la part de responsabilité de chaque intervenant dans le but de remédier aux dommages causés ;
— la société MLCN Sports a contacté son assureur, lequel a diligenté le cabinet A.G.PEX qui a constaté, par un rapport d’expertise protection juridique, la présence de désordres et dégradations.
— devant l’inertie de la maîtrise d’œuvre, la communauté de communes requérante sollicite donc du tribunal la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les désordres affectant l’immeuble pris à bail par la société MLCN Sports ;
— la réception des travaux ayant été prononcée en octobre 2014, les ouvrages sont toujours couverts par la garantie décennale, cette demande répond donc bien aux exigences prévues par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’Oc Groupama d’Oc, agissant en sa qualité d’assureur de la société Martinet, représentée par la SCP Moins et associés, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire formule ses protestations et réserves quant à cette demande.
Elle soutient que la communauté de communes Creuse Confluence ne démontre pas que la responsabilité décennale de la société Martinet est susceptible d’être engagée dans une action future.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la SARL Martinet, représentée par Me Nouguès, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire formule ses protestations et réserves et demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la partie requérante.
Elle soutient que la demande d’expertise ne présente pas d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la société MLCN Sports, représentée par Me Viennois, conclut à ce que la SARL Martinet et la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’Oc Groupama d’Oc soient déboutées de leurs demandes et à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la communauté de communes Creuse Confluence.
Elle fait valoir que, en l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs, la mesure d’expertise est indispensable pour établir de manière contradictoire et incontestable l’origine exacte des infiltrations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la SARL Barrere et la compagnie d’assurance MAAF, représentées par Me Plas, exposent leurs réserves quant à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Carrefour des quatre provinces, devenue communauté de communes Creuse Confluence a, par une délibération du 27 juin 2012, décidé la construction d’un bâtiment commercial d’une surface d’environ 500 m² en vue d’y installer la société MLCN Sports. Par un acte d’engagement du 21 juin 2012, la maitrise d’œuvre du projet a été confiée à la société Tangente en cotraitance avec les sociétés Charissou-Batut et Ingepole. Par quatre actes d’engagement successifs du 29 juillet 2012, la communauté de communes a confié le lot n° 3 intitulé « charpente – ossature bois- bardage bois » ainsi que le lot n° 4 intitulé « couverture et bardage – bac acier » à la société Martinet, et les lots n° 5 et n° 6 intitulés respectivement « menuiserie extérieure aluminium – fermeture » et « menuiserie intérieure bois » à la société Barrere. A l’issue des travaux, la communauté de communes a signé un crédit-bail immobilier avec la société MLCN Sports le 20 octobre 2014, par lequel il a été convenu que cette dernière deviendrait propriétaire dudit local commercial après quinze années de locations à compter de la date de signature du contrat. Par un courriel du 8 janvier 2021, la société locatrice informait la communauté de communes d’infiltrations en provenance des fenêtres du bâtiment, cette dernière, en sa qualité de bailleresse a tenté, en vain, d’entrer en contact avec la maîtrise d’œuvre, malgré une mise en demeure adressée par courrier à celle-ci le 23 mars 2022. Devant l’inertie de la maîtrise d’œuvre et des sociétés ayant réalisé les travaux, la SAS MLCN Sports a fait intervenir son assureur, lequel a diligenté le cabinet A.G.PEX qui a dressé, le 2 mars 2024, un rapport d’expertise protection juridique non-contradictoire, constatant les dégradations et désordres dont se prévaut la société locatrice. Par la présente requête, la communauté de communes Creuse Confluence, venant aux droits de la communauté de communes Carrefour des quatre provinces, demande au tribunal, en sa qualité de bailleresse, de désigner un expert afin qu’il se prononce sur l’étendue des désordres affectant le local commercial et sur l’imputabilité des différents préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
3. La mesure d’expertise demandée par la communauté de communes Creuse Confluence, nonobstant la circonstance qu’existe une précédente expertise réalisée par le cabinet A.G.PEX, revêt, en l’espèce, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins notamment de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant le local commercial pris à bail par la société MLCN Sports. Si pour conclure au rejet de cette demande, la société Martinet ainsi que son assureur font valoir que la partie requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres dont elle se prévaut seraient imputables à cette société et de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, il convient de rappeler que cette expertise constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise de la communauté de communes Creuse Confluence, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de rédiger un pré-rapport qui n’est prévu par aucune disposition du code de justice administrative.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par le président du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société Martinet tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté de communes Creuse Confluence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la communauté de communes Creuse Confluence qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées par la société Martinet sur ce fondement doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 15 rue de Saint Paul Bosmie-l’Aiguille (87110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du local commercial pris à bail par la société MLCN Sports situé sur la parcelle cadastrée section B n° 563 au lieudit la Pelade sur le territoire de la commune de Jarnages (23100), en présence de toutes les parties ;
2°) décrire la nature et l’étendue des malfaçons et désordres affectant le local commercial et en particulier les infiltrations qu’il subit depuis 2021 ;
3°) dire si la construction de l’ouvrage est conforme au marché, aux règles de l’art, et à sa destination ;
4°) décrire les travaux réalisés par les sociétés Martinet et Barrere et dire s’ils sont conformes au marché, aux règles de l’art, et à la destination de l’ouvrage ;
5°) préciser si les désordres ou malfaçons sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) décrire les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage et en préciser le coût ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres, malfaçons, non-finitions, et dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la communauté de communes Creuse Confluence, de la SARL Spirale 17, de la Compagnie d’assurances mutuelle des architectes de France MAF, de la SARL Martinet, de la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, de la SARL Barrere, de la Compagnie d’assurances MAAF Assurances, de la SAS Charissou-Batut, de la SAS Ingepole et de la SAS MLCN Sports.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Creuse Confluence, la SARL Spirale 17, la Compagnie d’assurances mutuelle des architectes de France MAF, la SARL Martinet, la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, la SARL Barrere, la Compagnie d’assurances MAAF Assurances, la SAS Charissou-Batut, la SAS Ingepole, la SAS MLCN Sports, et à M. B, expert.
Fait à Limoges, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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