Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, complétée les 22 avril et 9 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de Gonsans a refusé la prorogation du certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du maire de Gonsans lui refusant la prorogation du certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison individuelle, Mme B… décrit un historique des faits qui expliquent qu’elle n’a pas réussi à vendre son terrain dans le délai de validité du certificat d’urbanisme et fait valoir l’impact que cette décision a sur sa vie, que des fausses informations ont été communiquées aux acheteurs éventuels, que ses parcelles ne sont pas enclavées et que les parcelles voisines sont construites. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l’égard du motif soulevé dans la décision attaquée, à savoir que la parcelle est située dans une zone où aucune construction n’est permise. Par suite, la requête de Mme B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Gonsans.
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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