Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2025, n° 2506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine avec le concours des autorités consulaires françaises en Colombie, un document l’autorisant à entrer et séjourner en France, et réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au même préfet de suspendre son signalement sur le territoire français sur le fichier des personnes recherchées ainsi que sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail rural fourni par M. A, que ce dernier est domicilié en Colombie (Lejanías). Ainsi, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506726
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Logement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Horaire ·
- Coefficient ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tourbe ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Rejet ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Refus d'agrément ·
- Recours gracieux ·
- Paix ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Agrément
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Physique ·
- Demande ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.