Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2512117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
3. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par décision du 20 mars 2024, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ».
5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B….
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caillet de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : L’Etat versera à Me Caillet la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Caillet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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