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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 oct. 2025, n° 2506014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2506014, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête n°2506016, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête n°2506018, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant F… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
3. Les actes attaqués ont été pris par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est dès lors territorialement compétent pour statuer sur les requêtes de M. et Mme B…. Il convient, dès lors, de lui renvoyer l’affaire sur le fondement de l’article R. 351-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. et Mme B… sont transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. et Mme C… et E… B….
Fait à Nice, le 16 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
P. SOLI.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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