Annulation 7 mai 2024
Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2024, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 4 mars 2024, M. B C, représenté par la SELARL Altius avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant dix logements sur un terrain situé 4 rue Simon Buisson ;
2°) d’enjoindre au maire de Champagne-au-Mont-d’Or de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance du a) de l’article 4.1.1 de la zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon méconnaît la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dès lors que la constructibilité d’un terrain ne peut être conditionnée à une surface minimale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’intègre dans la morphologie urbaine du secteur ;
— les nouveaux motifs de refus avancés en défense, tirés de la méconnaissance des articles 2.5.1.1, 2.5.1.2 et 2.5.3.1 du règlement applicables à la zone URi2 du PLU-H sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
— le nouveau motif de refus tiré du non-respect de l’obligation de création de logements sociaux est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARL Carnot avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle sollicite plusieurs substitutions de motifs, tirés de la méconnaissance des articles 2.5.1.1, 2.5.1.2 et 2.5.3.1 du règlement applicables à la zone URi2 du PLU-H et du non-respect de l’obligation de création de logements sociaux.
Par lettre du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 8 mars 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Louche, représentant M. C, requérant,
— et celles de Me Arnaud, représentant la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2022, M. C a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant dix logements sur un terrain situé 4 rue Simon Buisson à Champagne-au-Mont-d’Or. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions du règlement applicables à la zone URi2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatives à la conception du projet dans son environnement urbain et paysager : « La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. () ».
3. Le projet prévoit la démolition d’une maison individuelle ainsi que la construction d’un bâtiment comprenant dix logements, d’une surface de plancher totale de 625 m² et d’une emprise au sol de 350 m². Ce projet est implanté au sein de la zone URi2, laquelle regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies, avec des discontinuités marquées. Si le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a retenu que le projet ne tient pas compte de la morphologie urbaine du secteur dans lequel il s’insère, la trame urbaine de ce secteur étant quasiment exclusivement composée de terrains d’une superficie d’environ 650 m² accueillant des maisons individuelles d’habitation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur en cause comprend différents bâtiments collectifs. En outre, aucun aménagement n’est prévu au sein de l’espace boisé classé, ce qui permet de préserver le caractère végétal du terrain en tenant compte de l’environnement paysager du secteur. Dans ces conditions, quand bien même la zone URi2 correspond à un « habitat individuel lâche », dès lors que le projet litigieux s’insère dans la morphologie urbaine de la zone considérée, le maire ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1.1 du règlement applicable à la zone URi2 du PLU-H.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En premier lieu, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît l’article 2.5.1.2 des dispositions du règlement applicables à la zone URi2 du PLU-H, aux termes desquelles : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas. ». Et aux termes de l’article 2.5.4.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit d'1,50 mètre ; / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera couvert d’une toiture à pentes de 35 % et que le VETC ne déborde pas du volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en défense, le VETC bas prévu par le projet en litige respecte l’article 2.5.4.2.3, lequel n’interdit pas que le VETC présente un volume inférieur à celui défini par cet article.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement applicables à la zone URi2 du PLU-H : " La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (A = 7m). « . Et aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige présente une pente moyenne de 5 % du sud au nord. Si la commune de Champagne-au-Mont-d’Or fait valoir que le plan de coupe PC-03b fait apparaître une mesure de la hauteur supérieure à 7 mètres « à certains endroits », elle n’établit pas, ni même n’allègue, que la hauteur du projet excèderait 7 mètres au milieu des sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres, conformément à la règle de mesure précitée applicable dans l’hypothèse dans laquelle le projet est situé sur un terrain en pente. En outre, il ne ressort pas de la pièce PC-03a que la hauteur du projet excèderait 7 mètres. Enfin, la notice confirme cet élément en retenant que le projet respecte une hauteur de façade au plus égale à 7 mètres. Dès lors, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles précités du règlement du PLU-H.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : « Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. / Le rez de chaussée est le premier niveau d’une construction. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que chaque niveau de construction comportant une surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, la hauteur d’un niveau de construction se mesurant verticalement du dessus du plancher bas jusqu’au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. Par suite, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
12. En dernier lieu, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or ne peut utilement se prévaloir des prescriptions d’urbanisme portant sur l’obligation de créer des logements sociaux, issues de la modification n° 3 du règlement du PLU-H et applicables depuis le 22 décembre 2022, lesquelles sont postérieures à l’arrêté contesté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
16. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de Champagne-au-Mont-d’Or à la demande de permis de construire de M. C et rejette la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Champagne-au-Mont-d’Or de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, partie perdante, le versement au requérant d’une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Champagne-au-Mont-d’Or du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Champagne-au-Mont-d’Or de délivrer à M. C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champagne-au-Mont-d’Or versera à M. C une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
F.-M. DLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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