Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat rousseau, 29 déc. 2023, n° 2205749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 3 et 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions en date des 2 et 5 septembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, d’une part, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, d’autre part, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et lui a refusé en conséquence le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources associé à l’AAH.
Il soutient que :
— il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé mais il ne peut plus travailler en raison d’une hernie discale opérée chirurgicalement mais dont il souffre encore ;
— actuellement sous anti douleur et anti inflammatoire il bénéficie de soins quotidiens pour traiter un diabète et connaît des calculs rénaux ;
— il est dans l’impossibilité de rester debout de manière prolongée ;
— il est atteint par ailleurs d’un syndrome dépressif sévère traité par anti dépresseur.
Le département des Pyrénées-Orientales et la Maison départementale des personnes handicapées de Perpignan à qui la procédure a été communiquée le 14 novembre 2022, n’ont pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure de défendre qui leur a été adressée le 2 janvier 2023.
Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction pour se prononcer sur les conclusions de M. B portant sur l’allocation adulte handicapée, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousseau, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par trois décisions des 2 et 5 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a, d’une part, refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à M. B et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, d’autre part, a évalué le taux d’incapacité du requérant comme étant inférieur à 50 % et lui a refusé en conséquence le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH), le complément de ressources associé à l’AAH. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Les défendeurs à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’ont pas produit avant la clôture de l’instruction sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application. Malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 2 janvier 2023 dont le département des Pyrénées-Orientales a accusé réception le 19 janvier suivant, ni le département des Pyrénées-Orientales, ni la maison départementale des personnes handicapées de Perpignan n’ont produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, ils doivent être réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est relatif à l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () »
5. Les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête afférentes au refus de versement de cette allocation de la prestation de compensation du handicap ainsi qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
7. Il y a lieu en application des dispositions précitées de transmettre au tribunal judiciaire de Perpignan les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 5 septembre 2022 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapées et au complément de ressources associé à l’AAH.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ".
9. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental. / () ».
10. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que celle relative à la carte « mobilité inclusion » demeure subordonnée à la nécessité de former un recours administratif devant l’autorité compétente avant de saisir le juge. Seule la décision prise à la suite du recours préalable est susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
11. Il ne ressort pas des écritures de la requête de M. B ni des pièces jointes, que le requérant aurait préalablement saisi l’autorité compétente d’un recours préalable. Ainsi, la requête susvisée constitue non pas un recours contentieux mais un recours administratif qui comme tel est entaché d’irrecevabilité. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ces deux décisions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête, en tant qu’elle est dirigée contre le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé à l’AHH, est transmis au tribunal judiciaire de Perpignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au département des Pyrénées-Orientales, à la Maison départementale des personnes handicapées de Perpignan et au tribunal judiciaire de Perpignan.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Montpellier, le 8 janvier 2024.
La greffière,
L. ROCHER
lr
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