Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2408068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, car l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’est cru en situation de compétence liée, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 2 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et présente de nouvelles conclusions en sollicitant qu’il soit enjoint à l’OFII de verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme B depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 18 décembre 2024,
— les observations de Mme B, assistée par M. D C, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 2 janvier 2025 à 17h53 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante sierra-léonaise née le 11 septembre 2000 à Freetown (Sierra Leone). Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 26 juillet 2022. Par une décision du 20 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 8 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 18 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Enfin aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En l’espèce, il est constant que Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en date du 18 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 décembre 2024, au cours duquel elle a fait spontanément état de problèmes de santé. En outre, il ressort des pièces versées à l’instance, et notamment d’un certificat médical du 10 juillet 2024 d’un médecin psychiatre praticien hospitalier en charge du suivi de l’intéressée, qu’en raison des violences physiques, sexuelles et psychologiques qu’elle indique avoir subies au Sierre-Leone, principalement du fait de son orientation sexuelle,
Mme B souffre d’un syndrome psycho-traumatique grave, avec des signes de déstructuration psychique, et présente des éléments dépressifs réactionnels et séquellaires. A cet égard, ce médecin indique que l’état de santé de Mme B lui paraît extrêmement préoccupant, du fait de la gravité de sa souffrance psychique, de la profondeur de la déréliction et des possibles conséquences à craindre, en termes de troubles du comportement avec d’éventuels passages à l’acte à redouter si elle n’est pas prise en charge dans un cadre de soins cohérent et adapté. En outre, le psychologue en charge du suivi de la requérante fait état, dans une attestation de suivi psychologique établie le 31 juillet 2024, d’un épuisement physique et psychique et d’un risque suicidaire essentiellement lorsque les « flash-backs » envahissent l’intéressée et lui remémorent ses traumatismes cumulés dans son pays d’origine. Dès lors, et nonobstant l’avis établi le 31 décembre 2024 par le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a fixé le niveau de vulnérabilité de Mme B à 1, ce qui équivaut à une priorité, pour un hébergement, sans caractère d’urgence, il apparait que cette dernière souffre de troubles mentaux qui sont susceptibles de résulter de formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, de sorte qu’elle était dans une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, en raison de l’introduction de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme B et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Sarasqueta au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
18 décembre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme B et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 décembre 2024.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Sarasqueta une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sarasqueta et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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