Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 23 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Tourbes du 7 décembre 2022 décidant de ne pas lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tourbes de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Tourbes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 7 décembre 2022 présente un défaut de motivation ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit dès lors que la protection fonctionnelle des élus bénéficie à sa catégorie d’élus et pour les faits constitutifs d’outrage dont elle est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune de Tourbes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant Mme A… et de Me Raynal, représentant la commune de Tourbes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été adjointe au maire de la commune de Tourbes à partir du 23 mai 2020 jusqu’au 19 août 2021. Le 23 juin 2021, à l’occasion d’une réunion réunissant les adjoints au maire, une altercation a éclaté entre Mme A… et trois autres élus. Mme A… a déposé plainte le 2 juillet 2021, puis le 25 août 2022 pour actes d’intimidation et outrage. Le 21 octobre 2022, Mme A… a formulé une demande de protection fonctionnelle auprès de la commune. Le 7 décembre 2022, le conseil municipal a rejeté sa demande. Le 3 janvier 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme A… demande l’annulation de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2022 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents remplissant les conditions, et un refus figure en conséquence parmi les décisions devant être motivées en application des dispositions précitées.
3. En l’espèce, lors du vote du 7 décembre 2022, si le conseil municipal a rappelé les dispositions relatives à cette protection et à son octroi qui sont contenues aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, la délibération contestée ne comporte aucune motivation en fait sur les motifs l’ayant conduit à décider de ne pas accorder la protection fonctionnelle sollicitée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la délibération du 7 décembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 7 décembre 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement l’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée mais seulement qu’il soit enjoint au conseil municipal de délibérer à nouveau sur la demande de protection fonctionnelle sollicitée par Mme A…, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tourbes la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune la somme demandée également à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 décembre 2022 du conseil municipal de Tourbes, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tourbes, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, de se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle sollicitée par Mme A….
Article 3 : La commune de Tourbes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Tourbes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune de Tourbes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. CharvinL’assesseur le plus ancien,
M. B…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Kosovo ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Route ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Délibération ·
- Mise en concurrence ·
- Inopérant ·
- Municipalité ·
- Conseil municipal ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Horaire ·
- Coefficient ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Logement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.