Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2505506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. E… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Narcy, substituant Me Massiera représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h46.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Narcy a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 5 mai 2000 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 17 octobre 2025 notifié le même jour, le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 octobre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° DCPPAT 2025-0282 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 01 09 2025 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Sarthe mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. L’arrêté querellé est par ailleurs solidement motivé. En outre, s’il soutient que l’arrêté contesté ne fait aucunement mention des circonstances qu’il est arrivé en France en 2019, il y a plus de six ans, qu’il a une adresse au Mans à laquelle il vit avec sa conjointe, que ses cousins ainsi que sa tante sont en situation régulière en France et qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment, il ressort de ce qui sera dit au point 6 que le préfet de la Sarthe n’avait pas à motiver sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. C… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Sarthe qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. C… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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