Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2026, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme :
1°) formant opposition à une contrainte émise par la Caisse d’allocation familiales (CAF) du Doubs du 7 octobre 2025 pour le recouvrement d’une somme de 2 000,58 euros relative à des indus d’allocation de logement familial, d’une prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
2°) formant opposition à une contrainte émise par la (CAF) du Doubs du même jour pour le recouvrement d’une somme de 5 291,43 euros relative à des indus d’allocations d’éducation de l’enfant handicapé et de prestations familiales.
3°) demandant au tribunal d’enjoindre la CAF du Doubs à réexaminer sa situation et de rectifier le montant de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2025, la CAF du Doubs a émis deux contraintes à l’encontre de M. A…. L’une porte sur le recouvrement d’une somme 2 000,58 euros relative à des indus d’allocation de logement familial versées à tort du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 suite au déménagement de M. A… et du changement de sa situation familiale, de prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2022 suite à l’absence de droit au revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité suite à la mise à jour de ses ressources. L’autre porte sur le recouvrement d’une somme de 5 291, 43 euros relative des indus d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’allocations famillales ressources, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire suite au déménagement de M. A… et du changement de sa situation familiale.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Sur l’opposition à la contrainte relative aux indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocations de logement, d’allocations d’éducation enfant handicapé et d’allocations de rentrée scolaire :
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux allocations familiales, aux compléments familiaux, aux allocations de logement, aux allocations d’éducation de l’enfant handicapé et aux allocations de rentrée scolaire.
5. Les conclusions de la requête de M. A… relatives à ces prestations familiales doivent donc être rejetées comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’opposition aux contraintes relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année et à la prime d’activité :
6. A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il ne résidait pas en France entre les mois d’août et de septembre 2022. Toutefois, la contrainte relative à la prime exceptionnelle de fin d’année émise par la CAF du Doubs est motivée par le fait que cette même prime aurait été versée à tort au mois de décembre 2022 suite à l’absence de droit au RSA sur la période de novembre et décembre, tandis que la contrainte relative à la prime d’activité émise par la CAF du Doubs est motivée par la modification des ressources de M. A…. La circonstance que M. A… ne résidait pas en France entre les mois d’août et de septembre 2022 est donc sans incidence sur le litige et l’unique moyen qu’il invoque est inopérant.
7. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 23 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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