Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mai 2025, n° 2507633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’ayant séjourné en France en étant titulaire d’un titre de séjour puis de récépissés, la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation irrégulière, de compromettre son insertion professionnelle et de le priver de ressources.
Vu :
— la requête n° 2413722 enregistrée le 26 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 1999, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 22 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 12 septembre 2022, puis il a ultérieurement demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre d’un « changement de statut ». Estimant que cette dernière demande a été implicitement rejetée le 7 décembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision préfectorale refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B se prévaut des conséquences de la décision qu’il attaque sur sa situation personnelle et professionnelle, il ne justifie pas, par ses allégations, des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu’il ne justifie pas avoir séjourné régulièrement sur le territoire français à compter du 8 décembre 2023, que les récépissés qui lui ont été délivrés ne l’autorisaient pas à travailler et qu’il n’a présenté sa demande d’annulation que par une requête enregistrée le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’il sollicite en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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