Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2203266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 octobre 2022, 2 octobre 2023 et
5 mars 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Lagarde, demandent au tribunal, dans le dernier de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Authie a décidé de ne pas s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais déclarés sous le n° DP 080 248 22 M0001 par la société TDF ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Authie et de la société TDF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive, que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été respecté et qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la société TDF n’a pas déposé de dossier d’information avant de déposer la déclaration préalable du 21 janvier 2022, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— dans la mesure où la construction projetée se situe aux abords d’un monument historique et est d’une hauteur de quarante-deux mètres hors paratonnerre, elle aurait du faire l’objet d’un permis de construire en vertu de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme et d’une notice architecturale ;
— la mention de la parcelle cadastrée section AC n° 63 comme assiette des travaux litigieux indiquée aux termes de la déclaration est erronée en ce qu’elle n’indique pas les autres parcelles contigües appartenant à la commune, notamment les parcelles cadastrées section AC nos 20, 31 et 32 ;
— la société TDF ne justifie pas d’une des qualités prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme lui permettant de déposer la déclaration ayant fait l’objet de l’arrêté attaqué ;
— la commune était tenue de s’opposer aux travaux, faute d’indication aux termes de la déclaration relative à l’aménagement de la voie d’accès au projet ;
— la déclaration du pétitionnaire ne comportait pas de notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance des articles
R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne pouvait être autorisé en l’absence d’autorisation préalable d’aménager ou de lotir à raison du détachement d’une fraction de terrain aux abords d’un monument historique en vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le projet porte atteinte aux lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la desserte du projet est insuffisante, en l’absence de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n° 63 permettant de relier le terrain d’implantation de l’antenne à la voie publique.
Par des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023 et 13 février 2024, la commune de Dompierre-sur-Authie, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient de la notification du recours contentieux exigée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ni au maire de la commune de Dompierre-sur-Authie ni à la société TDF ;
— elle est également irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur qualité pour agir en l’absence du justificatif requis par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle est également irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 février et 3 avril 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et
Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardivité ;
— elle également irrecevable faute pour les requérants de justifier de la notification de leur recours contentieux, dans les conditions exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au maire de la commune de Dompierre-sur-Authie et à la société TDF ;
— elle est également irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Moussian, substituant Me Lagarde, représentant M. et Mme A ;
— et les observations de Me Abiven, représentant la commune de Dompierre-sur-Authie.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé une déclaration préalable n° DP 080 248 22 M0001 en vue de la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section
AC n° 63 de la commune de Dompierre-sur-Authie (80150). Par un arrêté du 15 avril 2022, dont M. et Mme A demandent l’annulation, le maire de la commune a décidé de ne pas s’opposer à ces travaux.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une des décisions qu’elles mentionnent, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, M. et
Mme A, propriétaires d’un château du XVIIIème siècle partiellement inscrit au titre de la législation relative aux monuments historiques, soutiennent que la construction projetée, dont la hauteur envisagée de quarante-deux mètres dépassera celle de la végétation existante, sera visible depuis leur propriété, dont elle n’est séparée que d’environ 200 mètres par des terrains de faible déclivité dénués de constructions la dissimulant, et, ce faisant, y portera atteinte, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’architecte des bâtiments de France, aux termes de son avis du 4 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le corps de logis du château appartenant aux requérants se trouve en lui-même à environ 260 mètres du lieu d’implantation de l’antenne, dont il est séparé par une voie d’eau, une route, puis plusieurs rangs d’arbres de haute tige et que, si les documents d’insertion joints à la déclaration préalable indiquent que la construction projetée dépassera sensiblement leur hauteur, ni sa visibilité depuis l’habitation des requérants, ni même une situation de covisibilité avec cette dernière au sens de la législation sur les monuments historiques, n’en sont pour autant établies. Dans ces conditions, M. et Mme A n’établissent pas que le projet ayant fait l’objet de l’arrêté attaqué est de nature, au sens des dispositions précitées du code l’urbanisme, à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme A doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par les défenderesses, être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dompierre-sur-Authie et de la société TDF, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Dompierre-sur-Authie et la société TDF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Dompierre-sur-Authie et la société TDF sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la commune de Dompierre-sur-Authie et à la société TDF.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— MM. Lapaquette et Wavelet, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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