Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Gironde, caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C… B… forme opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 890 euros et signifiée par commissaire de justice le 22 février 2024.
Elle soutient que c’est à tort que la contrainte a été émise, dès lors que sa dette était soldée depuis le 27 novembre 2023, ainsi que la caisse d’allocations familiales l’en avait informée en lui retournant un chèque destiné à s’acquitter d’une partie de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante, d’une part, au paiement de l’indu objet de la contrainte, d’autre part, au paiement de la somme de 42,34 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par commissaire de justice.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée et que les frais de signification incombent au débiteur en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 2 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Gironde tendant à la condamnation de Mme B… au paiement de la somme de 890 euros en vertu du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… était bénéficiaire à compter de juin 2017 de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sise à Saint-Seurin-sur-l’Isle. Cette allocation était versée directement à son bailleur, Mme B…. Le 15 octobre 2020, le locataire a informé la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qu’il avait quitté son logement de Saint-Seurin-sur-l’Isle depuis le 31 janvier 2020. Mme B… ayant toutefois continué à percevoir directement l’allocation au titre des mois de février à septembre 2020, la CAF lui a notifié le 15 octobre 2020 un indu correspondant à cette période d’un montant total de 2 032 euros, qui a été confirmé partiellement sur recours préalable de l’intéressée formé le 4 novembre 2020, par décision du 5 février 2021 arrêtant définitivement l’indu à la somme de 1 640 euros après annulation d’un montant de 392 euros. Mme B… n’ayant pas totalement remboursé cet indu, dont le reliquat s’élevait à 890 euros, une mise en demeure de payer cette dernière somme lui a été notifiée le 10 novembre 2023. En réaction, la requérante a alors sollicité le 17 novembre 2023 un échéancier de paiement, accompagné d’un premier chèque de 100 euros, qui lui a été retourné par courrier du 27 novembre 2023 au motif que « (sa) dette était soldée ». Le 22 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a alors émis à l’encontre de Mme B… une contrainte pour le recouvrement de la somme de 890 euros, laquelle a été signifiée par commissaire de justice le 22 février 2024. Par sa requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) ».
3. Mme B…, qui ne conteste pas le principe et l’étendue de l’indu mis à sa charge, soutient que c’est à tort qu’une contrainte a été émise à son encontre, dès lors que sa dette avait été antérieurement soldée. S’il est vrai que la CAF lui a effectivement transmis une telle information par courrier du 27 novembre 2023, ce document, pour particulièrement regrettable que son contenu soit, ne peut être regardé comme une décision d’annulation ou de remise de sa dette dont il résulte de l’instruction que le solde, à la date de la contrainte, était effectivement de 890 euros compte tenu des paiements déjà effectués. Dans ces conditions, le caractère erroné de l’information contenu dans ce courrier demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise pour le recouvrement de cette dette. Par suite, l’opposition à contrainte doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles :
4. En premier lieu, dès lors qu’une contrainte comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme B… au paiement de l’indu objet de la contrainte ne peuvent, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’opposition de la requérante n’est pas fondée, qu’être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
6. La caisse d’allocations familiales de la Gironde demande, sur le fondement de ces dispositions, que le tribunal condamne Mme B… à lui verser la somme de 42,34 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, dès lors que la caisse ne justifie pas de la nécessité, en lieu et place d’une notification par lettre recommandée, de signifier directement par acte d’huissier la contrainte en litige à l’intéressée dont la bonne foi et la diligence à informer la CAF de sa situation et à réagir à la mise en demeure qui lui avait été adressée, ressortent clairement de l’instruction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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