Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2529957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
2°) mettre à la charge de la Préfecture de police une somme de 1 200 euros qui sera versée directement à Maitre Goeau-Brissonnière, sous la réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il se voit privée de son droit au séjour depuis le 9 octobre 2025 ; en outre son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter de cette même date par son employeur, faute de régularité du séjour et il n’a plus de ressources ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant libanais né le 2 mars 1988, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 août 2025 dont il a demandé le renouvellement le 23 juin 2025. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelée. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir que son contrat de tavail à durée indéterminé à été suspendu à compter du 9 octobre 2025 par son employeur, faute de régularité du séjour et il n’a plus de ressources. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant n’indique pas dans quel délai il pourrait être licencié ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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