Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2023, les 2 août et 18 décembre 2024 et le 1er février 2025, la commune de Plesnois, représentée par Me Davidson, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner in solidum et ou solidairement la société par actions simplifiée (SAS) Cise TP, ès qualités de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée (SARL) Sothep, la société Egis Villes et Transports, et l’Etat à lui verser la somme de 110 308,58 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Cise TP, de la société Egis Villes et Transports et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mur de soutènement au droit de la propriété des consorts A, édifié dans le cadre de travaux de rénovation et d’aménagement de la voirie des rues de Villers et de Saulny, est affecté de désordres ; il menace de s’effondrer et n’est pas conforme aux règles de l’art ;
— ces désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Sothep, entrepreneur principal en charge des travaux, de la société Est Ingénierie, devenue la société Egis France, maître d’œuvre, et de l’Etat, conducteur d’opérations ;
— la société Est Ingénierie, devenue la société Egis, et la direction départementale de l’équipement (DDE) de la Moselle doivent voir leur responsabilité contractuelle engagée du fait de fautes dans leur obligation de conseil au maître d’ouvrage, et de la méconnaissance de leur mission de direction de l’exécution des travaux (DET) ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices, qui s’élèvent à 110 308,58 euros et correspondent aux sommes que le tribunal de grande instance de Metz l’a condamnée à verser aux consorts A pour la réparation du mur, la réparation de leur préjudice de jouissance, les intérêts et les frais de procédure devant la juridiction judiciaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2023 et le 3 décembre 2024, la société Egis Villes et Transports, venant aux droits de la société Est Ingénierie, représentée par Me Coste-Floret, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plesnois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur la requête de la commune, similaire à une précédente ayant fait l’objet d’un désistement, dont le tribunal a donné acte par une ordonnance du 9 mars 2022 ;
— les actions fondées sur les responsabilités décennale et contractuelle sont prescrites ;
— la réception des travaux, intervenue le 4 février 2008 avec effet au 29 septembre 2007, fait obstacle à l’action fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— les désordres invoqués par la commune étaient apparents à la date de la réception ;
— ils ne lui sont pas imputables ;
— ils ont pour seule cause l’absence d’études d’exécution, imputable à la société Sothep ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder la part de 5 % ;
— elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Plesnois et la société Egis Villes et Transports soient condamnées à garantir l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que :
— les désordres étaient apparents à la date de la réception des travaux, ce qui fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité décennale ;
— la réception des travaux fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit recherchée ;
— il n’a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles, ni de faute dans la réalisation du dommage ;
— il n’était investi que d’une mission de conduite d’opérations, qui ne comprend pas la direction de l’exécution des travaux (DET), ni d’obligation de conseil au maître d’ouvrage au stade des opérations de réception ;
— la commune, en prononçant la réception des travaux sans réserve alors que le mur litigieux n’était pas terminé et qu’elle en avait parfaitement connaissance, a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— en tout état de cause, sa propre responsabilité ne saurait excéder la part de 5 % ;
— les préjudices dont la commune se prévaut sont dépourvus de tout lien de causalité avec la faute alléguée ;
— il est fondé à demander la condamnation de la commune de Plesnois et la société Egis Villes et Transports à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la SARL Sothep, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SAS Cise TP, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Plesnois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la réception des travaux étant intervenue, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ;
— les désordres étaient apparents à la date de la réception, ce qui fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité décennale ;
— la commune, le conducteur d’opération et le maître d’œuvre n’ont jamais formulé, au cours de l’exécution des travaux, de critiques concernant la teneur ou la nature des prestations qu’elle a réalisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ; rapporteure,
— les conclusions de Mme Merri ; rapporteure publique,
— les observations de Me Pierré, substituant Me Davidson, représentant la commune de Plesnois ;
— et les observations de Me Coste-Floret, représentant la société Egis Villes et Transports.
La société Cise TP et l’Etat n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Plesnois a engagé, en avril 2006, des travaux de réhabilitation et d’aménagement des rues de Villers et de Saulny. Elle a confié ces travaux à la société Sothep. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Est Ingénierie, devenue la société Egis Villes et Transports, et la mission de conduite d’opération, à la direction départementale de l’équipement (DDE) de Moselle. Pour élargir la voirie, la commune a proposé à M. et Mme A, propriétaires au 17, rue de Saulny, de leur acheter une bande de terrain et de reculer le mur de soutènement qui bordait leur propriété sur la nouvelle limite de leur parcelle. Estimant le mur nouvellement édifié non conforme aux règles de l’art, les consorts A ont recherché la responsabilité de la commune et de la société Sothep devant le juge administratif qui, par une ordonnance du 21 janvier 2008, a désigné un expert, lequel a rendu son rapport définitif le 1er septembre 2009, puis devant le juge judiciaire. Par un jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Metz a condamné la commune de Plesnois et la société Sothep, in solidum, à les indemniser au titre de la réparation du mur et de leur préjudice de jouissance.
2. Par la présente requête, la commune de Plesnois demande au tribunal de condamner, in solidum et ou solidairement, la société Cise TP, ès qualités de liquidateur amiable de la société Sothep, la société Egis Villes et Transports, venant aux droits de la SARL Est Ingénierie, et l’Etat à lui verser la somme de 110 308,58 euros sur le fondement de leur responsabilité décennale, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et du conducteur d’opérations.
Sur la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage.
4. La commune de Plesnois recherche la responsabilité décennale des constructeurs du fait de désordres affectant le mur de soutènement édifié au droit de la propriété des A. Ce mur, dont la construction n’est pas terminée, laisse apparaître ses armatures verticales, menace de s’effondrer et ne remplit pas sa fonction de soutènement.
5. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant le mur de soutènement relatés dans le rapport du 16 août 2007 de l’expert du cabinet Aiguier, mandaté par les consorts A, et ceux décrits par l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif dans son rapport du 1er septembre 2009 sont identiques. Il est constant, d’une part, que le maire de la commune a assisté aux opérations d’expertise, en particulier à la visite de l’expert du cabinet Aiguier en août 2007, et, d’autre part, que la réception a été prononcée le 4 février 2008 avec effet au 29 septembre 2007, sans qu’aucune des réserves ne concerne ce mur de soutènement. Ainsi, au moment de la réception, les désordres en litige étaient apparents, dès lors que la commune ne pouvait pas en ignorer l’existence, l’étendue et les conséquences. Dans ces conditions, ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée à ce titre en défense, que les conclusions fondées sur la responsabilité décennale doivent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société Egis Villes et Transports :
7. Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 susvisée, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Aux termes de l’article 26 de cette loi du 17 juin 2008 : « () II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. () ».
8. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ». Aux termes de l’article 2243 de ce code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.
9. Il résulte des dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, citées au point 7 et applicables au présent litige, qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, intervenue le 19 juin 2008. Si la commune soutient que ce délai aurait été interrompu par les actions intentées par les consorts A, il est constant qu’aucune de ces actions n’émanait de la commune, ce qui n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre ce délai de prescription. En revanche, la saisine du tribunal de grande instance de Metz par la commune de Plesnois, lequel s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la société Egis et l’Etat par un jugement du 17 octobre 2018, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a donc recommencé à courir le 17 octobre 2018. Dans ces conditions, la demande de la commune de Plesnois tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Egis Villes et Transports, introduite le 1er février 2023, n’est pas prescrite.
En ce qui concerne le conducteur d’opération :
10. D’une part, la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre de la mauvaise exécution de la mission DET (direction de l’exécution des travaux), laquelle avait été attribuée au maître d’œuvre et non au conducteur d’opération.
11. D’autre part, il résulte du cahier des clauses particulières du marché conclu avec la direction départementale de l’équipement que les missions du conducteur d’opération consistaient à assister le maître d’ouvrage sur les volets administratif, financier et règlementaire et étaient dépourvues de toute dimension technique. Contrairement à ce que soutient la commune, aucune de ces missions n’impliquait une obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage au stade des opérations de réception. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le conducteur d’opération aurait méconnu son devoir de conseil du maître d’ouvrage à la réception.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle du conducteur d’opérations.
En ce qui concerne le maître d’œuvre :
13. Il est constant que le maître d’œuvre, qui n’est pas fondé à soutenir que les désordres litigieux n’étaient pas apparents à la réception, n’est pas intervenu utilement au stade des opérations de réception pour conseiller la commune, alors que le mur de soutènement n’était visiblement pas achevé. Un tel manquement à son obligation de conseil est de nature à engager sa responsabilité.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Plesnois a, le 4 février 2008, prononcé la réception de l’ouvrage sans réserve relative aux désordres en litige, alors même qu’il avait participé, le 7 août 2007, au constat contradictoire des malfaçons affectant le mur, dans le cadre d’une expertise mandatée par les consorts A, et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, les désordres étaient manifestement apparents. Cette décision de la commune de Plesnois constitue une imprudence particulièrement grave. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, cette imprudence, à l’origine des dommages allégués, est de nature à exonérer totalement le maître d’œuvre de sa responsabilité.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plesnois une somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
17. En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie de la société Egis Villes et Transports et de l’Etat sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Plesnois est rejetée.
Article 2 : La commune de Plesnois versera à la société Cise TP, à la société Egis Villes et Transports et à l’Etat la somme totale de 2 000 (deux mille) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Egis Villes et Transports et par l’Etat est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Plesnois, à la SAS Cise TP, à la SAS Egis Villes et Transports et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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