Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2214517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022, le 22 mars 2023, le 27 avril 2023, le 4 juin 2023 et le 30 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Perret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Thibaut de Ponnat un permis de construire valant division, ensemble la décision du 22 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la SARL Thibaut de Ponnat un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société TDP une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société TDP n’a pas qualité pour agir dans la présente instance dès lors que seule la SARL Thibaut de Ponnat est bénéficiaire des permis de construire en litige ;
- il dispose d’un intérêt à agir contre les arrêtés en litige comme voisin immédiat ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire du 4 mai 2022 :
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de division foncière au vu duquel le permis a été accordé ne respecte pas la limite séparative avec la parcelle E n°84 ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le permis de construire a été accordé sur le fondement de limites séparatives de propriété inexactes entre les parcelles E n°84 et n°85 ;
- il méconnait les articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire a appliqué les règles relatives à l’emprise au sol des constructions et aux espaces libres de pleine terre à l’ensemble de la parcelle constitutive de l’unité foncière et non à chacun des lots issus de la division foncière ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 novembre 2022 :
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que :
* le plan de division foncière au vu duquel le permis a été accordé ne respecte pas la limite séparative avec la parcelle E n°84 ;
* il ne comporte pas l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie prévue par le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le permis de construire a été accordé sur le fondement de limites séparatives de propriété inexactes entre les parcelles E n°84 et n° 85 ;
- il méconnait les articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire a appliqué les règles relatives à l’emprise au sol des constructions et aux espaces libres de pleine terre à l’ensemble de la parcelle constitutive de l’unité foncière et non à chacun des lots issus de la division foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars, 3 avril 2023, le 28 avril 2023, le 26 mai 2023 et le 28 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 juillet 2023, la société TDP, anciennement SARL Thibaut de Ponnat, représentée par Me Jobelot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 30 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 août 2023, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perret, représentant M. B…, de Me Drouet, substituant Me Jobelot, représentant la société TDP, et de Me Moghrani, représentant la commune de Bois-Colombes.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société Thibaut de Ponnat un permis de construire autorisant la démolition des édifices existants et la construction de deux nouvelles maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section E n°85, située 7 rue de l’Abbé Jean-Glatz à Bois-Colombes, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 29 juin 2022, M. A… B…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par décision du 22 août 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune a délivré à la société Thibaut de Ponnat un permis de construire modificatif pour le même projet ayant pour objet la modification de la forme de la toiture, la création de deux vélux, le déplacement du bloc de climatisation contre la limite de propriété de la division parcellaire et la diminution à deux mètres de la hauteur de la clôture et du mur de la limite séparative. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 4 mai et du 14 novembre 2022, ainsi que de la décision du 22 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la qualité pour agir de la société TDP :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des délibérations de l’associé unique en date du 7 avril 2022 que, par une décision du même jour, la « SARL Thibaut de Ponnat » a changé de dénomination sociale pour devenir la « SARL TDP ». Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le requérant tirée de ce que la société TDP n’aurait pas qualité pour agir dans la présente instance ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial du 4 mai 2022 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 14 novembre 2022 :
En premier lieu, si M. B… soutient que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au motif que le plan de division parcellaire est entaché d’erreur en ce qui concerne la représentation de la limite séparative entre les parcelles E n°84 et 85, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse, les autorisations d’occupation du sol étant délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD7.1.du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions nouvelles : « Dans une bande de 15m à compter de l’alignement (…) : Les constructions pourront s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait dans le respect de l’article 7.3 (…) ».
Lorsque les éléments qui sont présentés devant lui révèlent que le projet autorisé méconnaît une règle d’urbanisme, le juge doit annuler le permis, même s’il a été délivré au vu d’un dossier qui, contenant des informations inexactes, ne faisait pas apparaître cette méconnaissance. Il en va notamment ainsi lorsqu’il apparaît que, contrairement à ce qu’impliquaient les indications fournies, même de bonne foi, par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis sur l’emplacement des limites séparatives, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport à ces limites ont été méconnues. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le pétitionnaire ait fourni l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et doive ainsi être regardé comme ayant qualité pour construire sur le terrain en cause.
M. B… soutient le permis de construire a été accordé sur le fondement de limites séparatives de propriété inexactes entre les parcelles E n°84 et n° 85 dès lors que le plan de division foncière a été établi suivant les limites apparentes de propriété et que le soubassement dépendant du pavillon de la parcelle E n°85 empiète de 5 centimètres sur la parcelle E n°84. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du 2 avril 2021 annexé au procès-verbal de bornage du 14 avril 2021, du plan de division foncière et du plan de masse de l’existant que la limite séparative entre les parcelles n°84 et 85, telle que matérialisée sur le plan de masse de l’existant, est identique à celle représentée sur le plan du 2 avril 2021 annexé au procès-verbal de bornage et matérialisée à l’est du mur en brique, au droit du pilier édifié sur la rue de l’Abbé Jean Glatz. En outre, s’il ressort de l’article 8 du procès-verbal de bornage du 14 avril 2021 qu’« entre les parcelles E n°84 et 85, il est constaté que le soubassement dépendant du pavillon de la parcelle E n°85 empiète de 5 centimètres sur la parcelle E n°84 », il est constant que le permis de construire en litige prévoit la démolition de ce pavillon. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige aurait été accordé aux vues d’un dossier comportant des informations inexactes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade nord-ouest du projet s’implante sur la limite séparative entre les parcelles E n°84 et n° 85, conformément aux dispositions précitées de l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions générales relative à la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme : « En dérogation aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les règles de la zone Ud sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet ». L’article UD9 de ce règlement relatif à l’emprise au sol dispose que : « 9.1. L’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 40 % de la superficie du terrain. (…) ». Selon l’article UD13 dudit règlement relatif aux espaces libres et aux plantations : « 13.1. Tout projet de construction neuve (…) entraine l’obligation de traiter en espace vert les espaces libres, déduction faire des voiries et dessertes. Un minimum de 30% du terrain sera maintenu en pleine terre (…) ».
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions à défaut, pour le pétitionnaire, d’avoir appliqué les règles relatives à l’emprise au sol des constructions et aux espaces libres de pleine terre prévues aux articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme au regard des divisions dont a fait l’objet le terrain d’assiette, il n’établit pas en quoi cette circonstance a été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité de chacun des lots issu de la division foncière à ces règles, ni en quoi le projet les méconnaitrait alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse à l’échelle permettait à l’autorité administrative d’opérer un tel contrôle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol des deux constructions est inférieure à 40% de la superficie de chaque lot, dont plus de 30% est maintenu en espace de pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire modificatif du 14 novembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code; (…) ». Selon l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1. (…) ». L’article R. 122-24-1 de ce code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. (…) ». Selon l’article R. 172-1 de ce code : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 172-3 de ce code : « Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige autorise la modification de la forme de la toiture, la création de deux velux, le déplacement du bloc de climatisation et la diminution à deux mètres de la hauteur de la clôture et du mur de la limite séparative, et non la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’une surface inférieure à 50 mètres carrés ou d’extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 mètres carrés. Par suite, l’arrêté de permis de construire modificatif attaqué n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif en raison du caractère erroné du plan de division parcellaire et, d’autre part, de la méconnaissance des articles UD7, UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’implantation des constructions nouvelles, à l’emprise au sol et aux espaces libres et aux plantation dirigés contre le permis de construire modificatif qui n’a pas modifié sur ces points le projet initialement autorisé, sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société TDP, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 4 mai et du 14 novembre 2022, ainsi que de la décision du 22 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société TDP, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros pour la société TDP et une somme de 1000 euros pour la commune de Bois-Colombes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la société TDP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à commune de Bois-Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bois-Colombes et à la société TDP.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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