Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2201394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal, saisi de la requête de M. B… A… tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur l’action intentée par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. B… A… a justifié de l’état d’avancement du litige devant la juridiction judiciaire et a demandé au tribunal de mettre fin au sursis à statuer ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement concernant sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, a justifié de l’état d’avancement du litige devant la juridiction judiciaire.
Par un jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’action déclaratoire de nationalité française formée par M. B… A….
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’il appartient au tribunal d’apprécier la légalité de l’arrêté attaqué à la date à laquelle il statue et non à la date de son édiction.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 9 juin 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Mourre, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur l’action intentée par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française.
2. Par un jugement rendu le 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. A… de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française et a jugé qu’il n’est pas de nationalité française. Il en résulte que M. A… entre dans le champ des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Toutefois, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, M. A… justifie, par les pièces qu’il verse au dossier, qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2014, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué du 20 décembre 2021. En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu’à cette même date, il exerçait une activité professionnelle à temps plein depuis plus de six ans, d’abord, en qualité d’employé commercial chargé de la mise en rayon, auprès d’un même employeur entre les mois d’avril 2015 et décembre 2020, puis en qualité d’éboueur auprès de la Ville de Paris à compter du mois de février 2021. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, qui soutient qu’il croyait de bonne foi avoir la nationalité française à l’instar de son père et de sa fratrie et avait engagé une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité, séjournait en France sous couvert des documents d’identité française qui lui avaient été délivrés à compter de l’année 2012, après avoir été inscrit sur le registre des français établis hors de France. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A… et de sa situation particulière, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’il aurait obtenu ses documents d’identité française par des manœuvres frauduleuses, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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