Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C, représenté par Me Osmont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont reprises à l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Osmont, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de M. A, dûment mandaté pour représenter le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme les écritures présentées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 17 février 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2000, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que, par un jugement rendu le 14 septembre 2020 par la même juridiction, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour les mêmes faits, commis en récidive. L’intéressé a également été condamné, le 26 juin 2024 par cette juridiction, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiant en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d’un agent des douanes. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que son comportement représente une menace à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en octobre 2020, âgé de huit mois, et y a notamment obtenu un baccalauréat professionnel, portant la mention « gestion administration » en juin 2020, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) à destination des caristes en 2022. Il en ressort également que l’intéressé a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 14 janvier 2008 au 13 janvier 2013, qui a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2017. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaire, respectivement valables du 5 juin 2018 au 5 juin 2019, du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021 et du 22 octobre 2023 au 21 octobre 2024. Par ailleurs, alors que la régularité du séjour des membres majeurs de sa famille ne ressort pas des pièces du dossier, la mère de l’intéressé, son père et ses trois frères, dont deux sont mineurs, sont présents sur le territoire français. Toutefois, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille et soutient ne pas être retourné dans son pays d’origine depuis son entrée en France, n’établit pas qu’il ne disposerait d’aucune attache dans ce pays, dans lequel réside sa grand-mère, alors qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 janvier 2008 au 13 janvier 2013, qui a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2017. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, son comportement constitue une menace à l’ordre public, qui est caractérisée par la répétition d’infractions de même nature. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration dont il se prévaut, notamment par l’exercice ponctuelle d’une activité professionnelle et l’apprentissage de la langue française, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le comportement de M. B représente une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B, qui se prévaut des raisons pour lesquelles ses parents ont fui leurs pays d’origine, ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, alors au demeurant que la demande d’asile déposée par sa mère a été rejetée par une décision rendue le 31 janvier 2003 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que le recours formé contre cette décision a été rejeté le 26 janvier 2004 par la Cour nationale du droit d’asile, le risque dont se prévaut M. B ne peut être tenu pour établi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation
18. Il résulte de ce qui précède que, M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
19. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500121
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