Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… A… conteste devant le tribunal « l’application de la nouvelle taxe instaurée pour l’entretien des chemins ruraux sur le territoire de la commune d’Oiselay et Grachaux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Enfin, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Par la présente requête, Mme A… ne précise pas à l’encontre de quelle décision elle entend dirigée sa contestation. De plus, si elle joint un document de facturation peu lisible émanant de la commune d’Oiselay-et-Grachaux à l’appui de son recours, cette pièce est établie au nom du fils de l’intéressée, M. B… A…. Or, en dehors d’affirmations selon lesquelles les courriers concernant cette affaire auraient dû lui être adressés, cette dernière ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de son fils ni même d’un intérêt personnel à contester la nouvelle taxe pour l’entretien des chemins ruraux sur le territoire de la commune d’Oiselay-et-Grachaux.
5. En tout état de cause, le 9 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions susvisées des articles R. 412-1 et R. 431-4 de ce code. Cette demande de régularisation lui a été adressée le 9 janvier 2026 à 16h09 au moyen de l’application « télérecours citoyen », et a été notifiée le même jour à 18h20. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a pas produit la ou les décision(s) qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la ou les transmettre, ni transmis une requête signée par son fils. Ainsi, la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Besançon le 10 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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